← France

94NC01735

CETATEXT000007560388 J5XLX1999X02X0000001735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560388.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 94NC01735, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01735 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel Y..., demeurant 2 place St-Remy à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), par Me Z... de la SCP Peignot Z..., avocat ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 11 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle, annulé l'arrêté du 9 février 1994 par lequel le maire de Lunéville a nommé le requérant au grade de directeur territorial de classe normale ; 2 ) rejette le déféré du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Mlle X... représentant le Préfet de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux modifié par le décret du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants ... Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 10 000 habitants" ; Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général adjoint à un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal dans leurs services en position d'activité ou de détachement ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le pouvoir réglementaire n'a pas excédé les limites de l'habilitation reçue du législateur en fixant les seuils démographiques susmentionnés ; que l'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander que soit écartée leur application, de l'article 34 de la constitution qui réserve au législateur la détermination du principe de la libre administration des collectivités locales ; qu'il n'est pas établi que la fixation de différents seuils démographiques pour les communes porterait atteinte au principe général du droit de la fonction publique relatif au déroulement de la carrière des agents publics ; que ces dispositions, s'appliquant à des collectivités d'importance différente, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; Considérant que M. Y..., titulaire du grade d'attaché principal, occupait en position de détachement l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) appartenant à la catégorie des communes de 20 000 à 40 000 habitants ; que la circonstance que M. Y... remplissait les conditions fixées par l'article 20 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait pas le maire à le nommer à ce grade avant de le détacher à nouveau dans les fonctions de secrétaire général adjoint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dont la motivation est régulière, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du maire en date du 9 février 1994 l'ayant promu au grade de directeur territorial de classe normale ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au préfet de Meurthe-et-Moselle. 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 2, art. 4, art. 20

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.