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94NC01781

CETATEXT000007560391 J5XLX1999X02X0000001781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 94NC01781, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01781 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistrés au greffe de la Cour les 13 décembre 1994, 14 juin 1995 et 5 juin 1996 ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-712 du 18 octobre 1994 rendu par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a, d'une part, annulé les arrêtés du recteur de l'académie de Reims du 13 février 1992 et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 13 mars suivant par lesquels M. X... a été reclassé à compter du 1er avril 1991 au 3ème échelon de la 2ème classe d'attaché d'administration scolaire et universitaire, et d'autre part, condamné à l'Etat à verser à l'intéressé les différences de traitement lui étant dues, assorties des intérêts légaux ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 61-1012 du 7 septembre 1961 modifié ; Vu le décret n 83-1033 du 3 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 3 décembre 1983 : "Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la deuxième classe de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes : cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le cas les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne ; l'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans ..." ; Considérant qu'il est constant que, par arrêté du recteur de l'académie de Dijon, M. X... a été titularisé au 1er échelon du grade d'instituteur à compter du 1er septembre 1983 avec un an de report ; qu'il avait atteint le 1er avril 1990, date à laquelle il a été nommé élève de l'institut régional d'administration de Bastia, le 6ème échelon du grade d'instituteur avec une ancienneté d'un mois ; que son reclassement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire devait aux termes de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 mentionné ci-dessus s'effectuer en prenant en compte la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon atteints à la date de nomination comme attaché stagiaire, élève à l'institut régional d'administration de Bastia ; qu'en application de l'article 31 du décret précité, M. X... a, par arrêté du recteur de l'académie de Reims en date du 13 février 1992 confirmé par un arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 13 mars 1992, été reclassé au 3ème échelon de la 2ème classe d'attaché d'administration scolaire et universitaire avec un report d'ancienneté de 9 mois et 15 jours, soit sans que soit prise en compte la période passée par lui à l'école normale de fin septembre 1979 à fin août 1982 ; Considérant, en premier lieu, que les élèves-maîtres ne sont nommés instituteurs stagiaires qu'à leur sortie de l'école normale, et n'ont pas la qualité d'instituteurs stagiaires durant leur scolarité ; Considérant, en deuxième lieu, que le reclassement de M. X... dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ne pouvait avoir pour effet de modifier rétroactivement les conditions de déroulement de sa carrière dans le corps des instituteurs ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit de la fonction publique que l'administration ait pour obligation de prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté retenue pour l'avancement d'échelon, la période accomplie par les intéressés en qualité d'élèves ; que M. X... ayant ainsi eu la qualité d'élève-maître avant le 1er septembre 1983, date de sa nomination comme instituteur-stagiaire, sa scolarité à l'école normale n'avait, par suite, pas à être prise en considération lors de son reclassement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du statut d'instituteur et notamment sur celles du décret du 7 septembre 1961, annulé les deux arrêtés attaqués et condamné l'Etat à verser à M. X... les différences de traitement y afférentes ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 octobre 1994 est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé les arrêtés du recteur d'académie de Reims du 13 février 1992 et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 13 mars suivant, et d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... les différences de traitement lui étant dues.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. X.... Copie en sera adressée au Recteur de l'académie de Reims. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Arrêté 1983-09-01 Arrêté 1992-02-13 Arrêté 1992-03-13 Décret 61-1012 1961-09-07 Décret 83-1033 1983-12-03 art. 31

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