CETATEXT000007560394 J5XLX1999X02X0000001926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NC01926, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01926 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance n 173963 en date du 8 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Bernard Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1995 ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 novembre 1995 et 5 janvier 1999, présentés pour M. Bernard Z..., par Me X..., avocat, visant à : 1 ) - l'annulation du jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a révoqué de ses fonctions de commandant de la police nationale ; 2 ) - l'annulation de la mesure de révocation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, ensemble la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 19 octobre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a révoqué M. Z... de ses fonctions de commandant de la police nationale a été signé par M. Y..., directeur du personnel et de la formation de la police, disposant à cet effet d'une délégation de signature régulière du ministre de l'intérieur ; que la circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifiée à l'appelant n'était pas revêtue de la signature de ce directeur est sans influence sur la légalité de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en reprenant à son compte dans l'arrêté litigieux les motifs énoncés dans l'avis rendu le 30 septembre 1993 par le conseil de discipline du corps auquel appartient l'appelant, le ministre l'a motivé conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant cette formalité, le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline à l'intéressé, à le supposer établi, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la révocation contestée ; qu'en outre, si dans le dernier état de ses écritures, M. Z... soutient que le conseil de discipline n'aurait pas entendu un témoin présent et cité par ses soins, il ne soumet cependant à la cour aucun élément de nature à corroborer cette simple allégation ; qu'ainsi, le moyen tiré des vices de procédure ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de différer la sanction infligée à un fonctionnaire jusqu'à l'intervention d'une décision pénale relative aux mêmes faits ; que le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pouvait par suite, prendre la mesure attaquée sans attendre le règlement de l'instance pénale en cours ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance qu'à la date du jugement frappé d'appel, ait été ouverte des chefs de tentative d'escroquerie à l'assurance, falsifications de document administratif et infractions à la législation sur les armes, une instance pénale à l'encontre notamment de M. Z..., ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif de Lille se fonde sur les faits ayant motivé l'ouverture de cette procédure judiciaire, dès lors que ceux-ci, dont la matérialité n'est pas contestée, étaient établis et de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, alors même qu'ils n'auraient pas été commis dans l'exercice des fonctions ; qu'enfin, la circonstance que la chambre criminelle de la cour de cassation ait, postérieurement au jugement frappé d'appel, requalifié en complicité de tentative d'escroquerie la prévention de tentative d'escroquerie à l'assurance retenue par la cour d'appel de Douai, dès lors que la matérialité des faits demeure établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction contestée devant les premiers juges comme sur celui du jugement attaqué ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir qu'aurait été méconnu le principe de la présomption d'innocence, énoncé à l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui ne faisait pas obstacle à ce que son comportement soit ainsi sanctionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du 3 juillet 1995 a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'intérieur. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE 36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.