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95NC01937

CETATEXT000007560396 J5XLX1999X02X0000001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 25 février 1999, 95NC01937, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01937 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1995, présentée pour Mlle Nicole X..., demeurant ... à Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais), par Me De Le Lis, avocat ; Mlle X... demande que la Cour : 1 / annule le jugement du 21 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa note administrative ainsi qu'à sa révision ; 2 / annule ladite note et la révise ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'infirmation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par jugement du 21 septembre 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête par laquelle Mlle X... demandait l'annulation et la révision de sa note administrative au titre de la période allant d'avril 1988 à mars 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi modifiée du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation." ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation de tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs au comportement professionnel des agents intéressés ; Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont exactement considéré les premiers juges, que Mlle X... ne peut, au soutien de la contestation de sa notation administrative, utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 25 février 1983, dépourvue de valeur réglementaire et relative à la notation du personnel de la poste, dont les recommandations prévoient notamment des mises en garde écrites adressées aux agents à l'effet d'attirer leur attention sur les incidences potentielles de leurs défaillances sur leurs notations, dès lors que de telles recommandations constituent une mesure d'organisation du service, distincte de la notation elle-même ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., contrôleur divisionnaire, était l'adjointe directe du receveur du bureau de poste d'Houdain qu'elle avait à remplacer en cas d'absence, en tant que cadre de maîtrise le plus élevé ; qu'elle reconnaît avoir, durant la période de notation 1988-1989, refusé de le faire, durant une partie des congés payés de ce supérieur hiérarchique, alors qu'elle acceptait d'exécuter normalement cette obligation professionnelle lors des précédentes périodes de notation ; que l'administration a tenu compte de ce comportement durant la période de notation litigieuse et a ramené à la valeur élémentaire de 3 la note appréciant son sens de l'organisation et d'aptitude à la direction du personnel ; que si Mlle X... se borne à soutenir devant la Cour que ses mérites auraient été inexactement appréciés lors de sa notation 1988-1989, elle n'établit cependant pas que celle-ci serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 septembre 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION Circulaire 1983-02-25

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