CETATEXT000007560397 J5XLX1999X06X0000002470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98NC02470 98NC02486, inédit au recueil Lebon 1999-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02470 98NC02486 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) I / Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. André X..., demeurant ... (Moselle) ; Il demande que la Cour annule le jugement, en date du 20 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur le déféré du préfet de la Moselle, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté par lequel, le 5 février 1998, le maire d'Amnéville a prononcé le détachement de M. X... dans l'emploi de secrétaire général des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; Vu le jugement attaqué ; II / Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE D'AMNEVILLE (Moselle), représentée par son maire dûment habilité ; Elle demande que la Cour annule le jugement, en date du 20 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur le déféré du préfet de la Moselle, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté par lequel, le 5 février 1998, le maire d'Amnéville a prononcé le détachement de M. X... dans l'emploi de secrétaire général des communes de 10 000 à 20 000 habitants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE D'AMNEVILLE concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6, alinéa 3 du code des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ..." ; que le préfet de la Moselle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire d'Amnéville en date du 5 février 1998 portant détachement de M. X..., attaché principal, dans l'emploi de secrétaire général des communes de 10 000 à 20 000 habitants, et qu'il a assorti son recours d'une demande de sursis à exécution dudit arrêté ; que le moyen tiré de ce que la COMMUNE D'AMNEVILLE ne compte que le chiffre non contesté de 8 926 habitants paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, nonobstant la circonstance que la délibération du conseil municipal d'Amnéville en date du 22 septembre 1997, créant un emploi de secrétaire général des commune de plus de 10 000 habitants, soit devenu définitive ; que l'affirmation du requérant selon laquelle l'arrêté attaqué n'aurait pas en l'espèce d'effet irrévocable est inopérant ; qu'il s'ensuit que M. X... et la COMMUNE D'AMNEVILLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 5 février 1998 ;Article 1ER : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE D'AMNEVILLE sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X..., à la COMMUNE D'AMNEVILLE et au préfet de la Moselle. 135-01-015 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.