← France

96NC02472

CETATEXT000007560399 J5XLX1999X06X0000002472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/03/CETATEXT000007560399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96NC02472, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02472 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC02472, présentée pour Mme Elisabeth X..., demeurant ..., par la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat aux conseils ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93-1085 en date du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 17 mai 1993 déclarant cessibles au profit de la commune de Saint Brice Courcelles trois parcelles lui appartenant, cadastrées section AM n 17,31 et 32 ; 2 ) - d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de M. Y... représentant la commune de Saint Brice Courcelles, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ; que si l'expédition de la décision attaquée ne comportait que la signature du greffier certifiant conformes les autres signatures, il ressort de l'examen de la minute de cette décision qu'elle est conforme aux dispositions précitées de l'article R.204 ; Sur l'utilité publique : Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général qu'elle présente ; Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par le préfet de la Marne en date du 18 février 1993, qui a pour objet l'aménagement sur le territoire de la commune de Saint Brice Courcelles d'un terrain de football à proximité d'un ancien espace de jeu devenu insuffisant, présente, eu égard à l'augmentation de la population intéressée et au développement de cette activité, même dans une commune de 3 363 habitants, un caractère d'intérêt général ; que ni le coût financier de cette opération, ni l'atteinte qu'elle porte aux propriétés de la requérante, notamment au regard du montant de l'indemnité proposée devant correspondre à la valeur vénale des biens compte tenu de leur possibilité d'exploitation sous forme de potager, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme X... à payer à la commune de Saint Brice Courcelles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Brice Courcelles tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Saint Brice Courcelles. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 34-04-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.