← France

98NC02474

CETATEXT000007560401 J5XLX1999X06X0000002474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 juin 1999, 98NC02474, inédit au recueil Lebon 1999-06-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02474 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE Mme BLAIS (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sou le n 98-2474 présentée pour M. Bernard X... SAINT MARTIN, demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Lucien Y..., avocat ; M. X... SAINT MARTIN demande à la Cour : 1 / d'annuler en tant qu'entachée d'erreur matérielle l'ordonnance du 28 septembre 1998, par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2 / de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - les observations de M. X... SAINT MARTIN, - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une ordonnance n 98NC00956 du 28 septembre 1998, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. X... SAINT MARTIN, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif qu'elle était parvenue au greffe de la Cour le 6 mai 1998, alors que le requérant devait être regardé comme ayant reçu notification du jugement du tribunal administratif de Strasbourg à la date du 18 novembre 1997, qui constitue le point de départ du délai d'appel ; Considérant que si, à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle contre cette ordonnance, M. X... SAINT MARTIN fait valoir qu'il avait fait toutes diligences pour la réexpédition de son courrier par le service postal et que sa nouvelle adresse était connue de différents services ainsi que d'un huissier de justice, le président de la deuxième chambre de la Cour, en prenant en considération les conditions de la notification telles qu'elles résultaient de l'instruction et en fixant expressément au vu des pièces du dossier le point de départ du délai d'appel, n'a pas commis d'erreur matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. X... SAINT MARTIN, doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... SAINT MARTIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... SAINT MARTIN et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.