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95NC01983

CETATEXT000007560408 J5XLX2000X04X0000001983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC01983, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01983 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1995, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93-3817 en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la note obtenue à l'épreuve d'informatique du concours externe de contrôleur du trésor organisé en 1991 et de la décision en date du 6 décembre 1991 du jury de ce concours ne l'ayant pas déclaré admis ainsi que l'annulation par voie de conséquence dudit concours, et visant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, augmentées des intérêts au taux légal, les sommes de 20 000 F en réparation du préjudice subi et de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 / d'annuler ce concours et ladite décision pour excès de pouvoir ainsi que toutes les décisions administratives découlant de la proclamation des résultats de ce concours ; 3 / d'ordonner la nomination d'un expert par le tribunal administratif ; 4 / de condamner l'Etat à lui verser, assorties des intérêts moratoires capitalisés, les sommes de 60 000 F au titre de la perte de chance de réussite à ce concours et du préjudice de carrière y afférent, et de 20 000 F au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... à fin d'annulation du concours : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, demeurent de la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier ressort les recours en annulation formés contre les décisions administratives prises par les organes collégiaux à compétence nationale ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ( ...)" ; que cette transmission peut aussi être décidée par une formation de jugement si l'affaire a été appelée à l'audience ; Considérant que si, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 30 novembre 1994, M. X... a conclu à l'annulation totale du concours de contrôleur du Trésor, cette demande, qui n'était pas manifestement irrecevable mais présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier ressort, devait être transmise au Conseil d'Etat ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il concerne lesdites conclusions ; Sur le surplus des conclusions de M. X... : Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le tribunal administratif a soulevé non contradictoirement des moyens d'office, et ainsi méconnu l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en rejetant la plus grande partie de ses conclusions en application de l'article R. 83 du même code, le moyen manque en fait dès lors que, d'une part, le ministre du budget a soulevé dans son mémoire, enregistré le 2 décembre 1993, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre sa notation à l'épreuve d'informatique et la décision du jury de ne pas l'admettre à ce concours et, d'autre part, dans son mémoire enregistré le 23 décembre 1994, l'irrecevabilité de diverses demandes nouvelles présentées le 30 novembre précédent, ainsi que l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ; que par suite le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le premier mémoire en défense ministériel susvisé ne lui aurait pas été communiqué, le moyen manque en fait puisque celui-ci lui a été envoyé en recommandé avec avis de réception postal par le greffe du tribunal le 22 décembre 1993 ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... a demandé dans sa requête introductive de première instance l'annulation de la note qu'il avait obtenue à l'épreuve d'informatique du concours externe de contrôleur du Trésor et de la décision en date du 6 décembre 1991, notifiée le 9 décembre suivant, par laquelle le jury de ce concours ne l'a pas déclaré admis, ces conclusions initiales étaient, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, entachées d'irrecevabilité manifeste ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à critiquer l'application par les premiers juges de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que M. X... se borne à soutenir, en se fondant sur des moyens déjà présentés devant le tribunal, que ses conclusions indemnitaires n'avaient pas à être précédées d'une demande préalable d'indemnisation, lesdites conclusions doivent être rejetées par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est, pour l'essentiel, partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : le jugement n 93-3817 en date du 10 novembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de M. X... à l'encontre du concours externe de contrôleur du Trésor organisé en 1991.Article 2 : Lesdites conclusions à fin d'annulation susvisées sont transmises au Conseil d'Etat.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81, R153-1, R83

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