← France

96NC01987

CETATEXT000007560410 J5XLX2000X04X0000001987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560410.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 96NC01987, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01987 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1996, sous le n 96NC01987, présentée par la S.A.R.L. PARACHINI LORRAINE dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son gérant ; La S.A.R.L. PARACHINI LORRAINE demande à la Cour 1 - d'annuler le jugement n 94752 en date du 30 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2 - de lui accorder la décharge de cette imposition Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pi ces du dossier Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la taxe professionnelle de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de 1'article 1464-B du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues l'article 44 bis II 2 et 3 II et III, peuvent tre exonérées, dans les conditions prévues l'article 1464-C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements, qu'elles ont créés ou repris une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée l'alinéa précédent s'applique aux entreprise bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés raison des bénéfices réalisées jusqu'au terme du vingt-troisi me mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues l'article 53-A ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; qu'enfin, aux termes de l'article 44 septies du m me code : "Les sociétés créées compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n 85-98 du 24 janvier 1985 relative au redressement et la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérés d'impôt sur les sociétés raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisi me mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues l'article 53-A ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. PARACHINI LORRAINE, créée en février 1991, exerce une activité de vente d'articles de pr t- -porter identique celle exercée, jusqu'en 1990, dans les m mes locaux, par la S.A.R.L. Muratori, dont elle a acquis le fonds de commerce, par acte du 14 janvier 1991 ; qu'alors m me qu'un laps de temps supérieur une année se serait écoulé entre la cessation de l'activité de la société Muratoni et la création de la S.A.R.L. PARACHINI LORRAINE, cette derni re doit tre regardée comme créée en vue de la reprise des activités de la S.A.R.L. Muratori ; que, par suite, cette reprise ne visant pas une entreprise industrielle en difficulté au sens des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, c'est bon droit que l'administration a pu écarter la S.A.R.L. PARACHINI LORRAINE du régime d'exonération de la taxe professionnelle dont ladite société se réclamait pour les années 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la S.A.R.L. PARACHINI LORRAINE n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué en date du 30 avril 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requ te de la S.A.R.L. PARACHINI LORRAINE est rejetée.Article 2 : Le présent arr t sera notifié la S.A.R.L. PARACHINI LORRAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1464, 44 sexies, 44 septies Instruction 1991-01-14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.