← France

95NC02035

CETATEXT000007560411 J5XLX2000X04X0000002035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 95NC02035, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02035 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1995 au greffe de la Cour, sous le numéro 95NC02035, présentée pour la SOCIETE COMAGRICOLE, société responsabilité limitée dont le si ge est Wattrelos (Nord) ..., par Me Robert X..., avocat au barreau de Lille ; La SOCIETE COMAGRICOLE demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement, en date du 12 octobre 1995, du tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos en 1985 ; 2 - de prononcer la réduction de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du m me code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant leur nature et susceptibles d' tre évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déj effectuées cette date par l'entreprise ; Considérant que la SOCIETE COMAGRICOLE a déduit des résultats de l'exercice clos en 1985, de façon extra-comptable, deux provisions pour créances douteuses s'élevant respectivement 370 000 F et 51 717 F ; qu'il résulte de l'instruction que la premi re de ces provisions, constituée lors de l'exercice clos en 1980, a été réintégrée dans les résultats de cet exercice, lors d'une vérification de comptabilité effectuée en 1982 ; que la société a elle-m me rapporté aux résultats de l'exercice clos en 1983 la seconde de ces provisions ; qu'en l'absence d'écritures comptables spécifiques l'exercice clos en 1985, à raison de faits survenus au cours de l'exercice, et alors m me que ces provisions avaient été irréguli rement maintenues au bilan fiscal de l'entreprise, la SOCIETE COMAGRICOLE ne pouvait, en l'absence de dotation régulière aux provisions, déduire directement de ses résultats le montant de créances qu'elle considérait comme douteuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMAGRICOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, sur ce point, sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COMAGRICOLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE COMAGRICOLE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMAGRICOLE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.