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95NC02041

CETATEXT000007560413 J5XLX2000X04X0000002041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC02041, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02041 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995, présentée pour : - Mme Claude Y..., demeurant ... (Yvelines), - M. Jean-François X..., demeurant ..., - M. Bertrand X..., demeurant ... (Yvelines), par Mes Thiel et Yung, avocats ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 92-3975 du 23 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à leur verser la somme de 37 000 F en réparation du préjudice subi par leur mari et père, M. Jean-René X..., du fait de la rupture d'une promesse d'engagement par le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés (CERAH) ; 2 ) - de condamner le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à leur verser, chacun à proportion de ses droits dans la succession de M. Jean-René X..., la somme de 25 000 F au titre de préjudice financier et la somme de 12 000 F au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts capitalisés annuellement à compter du 29 décembre 1988 ; 3 ) - de condamner le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à leur verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me GAUCHER substituant Me THIEL, avocat des consorts X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête des consorts X... est dirigée contre un jugement en date du 23 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à leur verser la somme de 37 000 F en réparation du préjudice subi par leur mari et père, M. Jean-René X..., du fait de la rupture d'une promesse d'engagement par le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés (CERAH) ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, la demande d'indemnisation initialement présentée par M. X..., et reprise par ses héritiers, ne saurait être accueillie ; qu'il suit de là que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude Y..., à MM. Jean-François et Bertrand X..., et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES

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