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95NC02073

CETATEXT000007560415 J5XLX2000X04X0000002073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560415.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 95NC02073, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02073 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 décembre 1995 et 15 avril 1999, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat associé ; La COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS demande à la Cour : 1 ) - d'infirmer le jugement n 94-1881 en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération en date du 27 septembre 1994 du conseil municipal de SAINT-ANDRE-LES-VERGERS, autorisant son maire à lancer un appel d'offres et à signer les pièces d'un marché relatif à la collecte et au traitement des ordures ménagères ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme Y..., MM. C..., X..., A..., B... de Poulzols et Rutten devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des Communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Z... (SCP AGC), avocat de la Commune de SAINT-ANDRE-LES-VERGERS, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délibération en date du 27 septembre 1994, par laquelle le conseil municipal de Saint-André-les-Vergers a autorisé le lancement d'un appel d'offres et la signature ultérieure d'un marché relatif à la collecte et au traitement des ordures ménagères, n'est pas une mesure d'application de la décision du 30 juin 1994 par laquelle le maire a dénoncé la convention liant la commune avec la ville de Troyes pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ; que, dès lors, les requérants n'étaient pas recevables à exciper de l'illégalité de cette dénonciation à l'appui de leurs conclusions à l'encontre de la délibération attaquée ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la délibération en date du 27 septembre 1994 et que la requête de première instance de Mme Y..., MM C..., X..., A..., B... de Poulzols et Rutten devait être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 94-1881 du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : La requête de première instance de Mme Y..., MM C..., X..., A..., B... de Poulzols et Rutten est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ainsi qu'à Mme Y..., MM C..., X..., A..., B... de Poulzols et Rutten. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION 54-07-01-04-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE

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