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95NC02098

CETATEXT000007560417 J5XLX2000X04X0000002098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560417.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 95NC02098, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02098 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1995, présentée pour M. René X..., demeurant à Autet (Haute-Saône), par Me Nataf, avocat la Cour ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 910676 en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, dans les rôles de la commune d'Autet, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; que, toutefois, aux termes du II de l'article 35 de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 ..., la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignement en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité des procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi." ; qu'il résulte de ces dispositions qu' alors même qu'il avait adressé à M. ou Mme X... un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en date du 30 juin 1986, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant entaché la procédure d'irrégularité en adressant aux contribuables une demande de renseignements en date du 1er juillet 1986 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions complémentaires au titre des années 1983, 1984 et 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; qu'il en résulte que, en se bornant à se référer à sa demande de première instance jointe à sa requête d'appel, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, M. X... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; En ce qui concerne les pénalités : Sur la procédure d'établissement des pénalités : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, le législateur avait entendu exclure pour l'administration l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que, dès lors, les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles "les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" n'ont pu légalement avoir pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; qu'en outre, en publiant au bulletin officiel de la direction générale des impôts l'instruction administrative du 4 juin 1984, en vertu de laquelle l'administration était tenue de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales, le ministre a pris une mesure, qu'aucune disposition de loi et de règlement ne lui donnait compétence pour édicter ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, en vertu duquel tout intéressé peut se prévaloir des instructions publiées "lorsqu'elles ne sont pas contraire aux lois et règlements", ni valablement soutenir qu'en mettant en recouvrement des majorations pour mauvaise foi sans l'avoir préalablement invité à présenter ses observations, l'administration fiscale a violé les droits de la défense ; Sur le bien-fondé de l'application des majorations de mauvaise foi aux compléments d'impositions résultant de la taxation d'office des sommes dont le contribuable n'a pu justifier l'origine : Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance des ressources dont M. X... n'a pu justifier l'origine et en faisant état, au demeurant sans les produire, des réponses contradictoires de l'intéressé, n'établit pas l'absence de bonne foi de celui-ci ; que, par suite, en ce qui concerne les redressements susmentionnés, les intérêts de retard doivent être substitués aux majorations de 30 à 50 % appliquées aux droits en principal sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans la limite du montant de ces majorations ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon n'a pas limité au seul montant des intérêts de retard, dans la limite des pénalités appliquées, les majorations dont ont été assortis les redressements procédant de la taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations de 50 % et 30 % mises à la charge de M. et Mme X... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985 à raison du rattachement à leur revenu global de revenus d'origine indéterminée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arr t sera notifié M. X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU CGI 1736, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8, art. 1 Instruction 1984-06-04 Loi 89-936 1989-12-29 art. 35

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