CETATEXT000007560419 J5XLX2000X04X0000002156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 avril 2000, 98NC02156, inédit au recueil Lebon 2000-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02156 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL J.P.M CHARPENTES ET MENUISERIES, dont le siège social est situé ... (Aube) par Me X..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance, en date du 21 septembre 1998, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ordonner une expertise ; 2 ) - fasse droit à sa demande, en désignant un expert en vue de rechercher les causes des désordres allégués, de déterminer les travaux susceptibles d'y mettre fin, d'évaluer leur coût, de dire si la passerelle livrée est conforme à la commande passée par la ville de Troyes et aux plans fournis par elle, de chiffrer le préjudice subi par la requérante et de donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes les mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..."; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société J.P.M CHARPENTES ET MENUISERIES a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions d'exécution du marché concernant le lot n 7 des travaux d'aménagement de la Vallée Suisse à Troyes, portant sur la réfection d'une passerelle dont elle a été attributaire, et de désigner un expert ayant pour mission de déterminer la nature et l'étendue des obligations de chacune des parties, de dire si la passerelle livrée est conforme à la commande passée par la ville de Troyes et aux plans fournis par elle, de donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues, de chiffrer le préjudice subi par la requérante, de faire le compte entre les parties et de constater éventuellement la conciliation des parties ; qu'une telle demande, qui tend à déterminer les droits et obligations définitifs des parties contractantes au marché susmentionné, alors qu'il est constant que le décompte définitif de celui-ci n'a pas été établi, préjudicie au principal ; que, par suite, la société J.P.M CHARPENTES ET MENUISERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la SARL J.P.M CHARPENTES ET MENUISERIES à payer à la ville de Troyes une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL J.P.M CHARPENTES ET MENUISERIES est rejetée.Article 2 : La SARL J.P.M CHARPENTES ET MENUISERIES est condamnée à verser à la ville de Troyes une somme de 5 000 F (cinq mille francs) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL J.P.M CHARPENTES ET MENUISERIES et à la ville de Troyes. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.