CETATEXT000007560421 J5XLX2000X04X0000002200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560421.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2000, 96NC02200, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02200 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, sous le n 96NC02200, présentée par la S.A.R.L. PROJLOR dont le siège est ..., ZAC Sud, à Fléville-devant-Nancy, (Meurthe-et-Moselle) représentée par son gérant ; La S.A.R.L. PROJLOR demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 941342 en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret du 28 novembre 1983 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'eu égard l'obligation faite l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'apr s leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qu'elles imposent ces derni res, être regardées comme des décisions individuelles "défavorables" au sens de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 auquel renvoie l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, y compris dans le cas o il s'agit d'une imposition supplémentaire découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue, préalablement à l'émission du rôle supplémentaire de taxe professionnelle, pour laquelle la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L.55 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable, d'informer la S.A.R.L. PROJLOR par une décision motivée qu'elle remettait en cause l'exonération de la taxe professionnelle dont elle avait bénéficié et à l'inviter à présenter ses observations sur ce point ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1464-B du code général des impôts, les entreprises créées compter du 1er janvier 1989 pouvant prétendre aux exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, bénéficient dans les conditions prévues l'article 1464-C du m me code, de l'exonération de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, au titre des deux années suivant celle de leur création ; qu'en vertu des dispositions de l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n 95-115 du 4 février 1995, l'exonération est réservée aux "entreprises ... soumises de plein droit ou sur option un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34", l'exception "des entreprises qui exercent une activité bancaire, financi re, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent n'est applicable qu'aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale et qu'en sont exclues les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. PROJLOR exerce une activité de dessin industriel qui consiste à concrétiser sur calques, les projets et études réalisés par ses clients, qui constitue une activité libérale par nature ; que ni la circonstance qu'elle exerçait cette activité sous la forme d'une société de capitaux, ni celle qu'elle était tenue, en tant qu'entreprise de moins de dix salariés, de s'inscrire au répertoire des métiers, ne sont de nature à la faire regarder comme rentrant dans le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts ; qu'enfin, à la date du 31 décembre 1991 à laquelle l'ensemble des conditions mises à l'application du régime de faveur devaient être remplies, la S.A.R.L. PROJLOR n'employait que quatre dessinateurs, dont les trois associés et une secrétaire ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions d'exercice et aux faibles investissements mis en oeuvre, elle ne pouvait être assimilée à une entreprise industrielle ou commerciale, nonobstant la circonstance qu'elle emploierait quinze personnes aujourd'hui ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. PROJLOR ne peut utilement se prévaloir du fait que l'activité de dessinateur industriel ne figure pas au nombre des professions citées comme libérales dans la documentation administrative 5 G-112 n 5 du 15 décembre 1990, dès lors que cette énumération ne présente aucun caractère limitatif ; qu'elle ne peut non plus utilement se fonder sur une réponse ministérielle M. Charles X..., député, en date du 22 décembre 1980, qui se borne poser le principe de la qualification de bénéfices industriels et commerciaux par opposition aux traitements et salaires, des bénéfices tirés d'une activité de sous-traitant, pour en déduire que la seule circonstance qu'elle a travaillé depuis sa création en sous-traitance, serait de nature lui confèrer un caractère commercial ; Considérant, en second lieu, que le silence gardé par l'administration, interrogée le 30 août 1991 par la S.A.R.L. PROJLOR pour savoir si elle pouvait bénéficier de l'exonération, ne peut être regardé comme valant accord tacite alors qu'une réponse négative lui a été donnée le 24 mars 1993 et que l'existence d'indications verbales positives n'est pas établie ; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir d'aucune prise de position formelle sur sa situation de fait sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi n 96-314 du 12 avril 1996, qui n'est applicable qu' compter du 1er juillet 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PROJLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. PROJLOR les frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PROJLOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PROJLOR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464, 44 sexies, 44 septies, 34 CGI Livre des procédures fiscales L55, L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 95-115 1995-02-04 Loi 96-314 1996-04-12 art. 12
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