CETATEXT000007560423 J5XLX2000X04X0000002210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02210, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02210 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1996, présentée pour Mme Ouiza Z..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Marne), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes dirigées contre le refus du préfet de la Haute-Marne en date du 21 décembre 1995 de renouveler son titre de séjour ; 2 ) - d'annuler cette décision de refus ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution de la même décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 février 1999 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 1996 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision du 21 décembre 1995, le préfet de la Haute-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour qui avait été accordé "à titre humanitaire et exceptionnel" à Mme X..., de nationalité algérienne, à compter du 24 avril 1993 pour raison médicale, en estimant qu'elle pouvait être traitée en Algérie, que son état de santé n'était pas incompatible avec un retour dans son pays et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale, dès lors que ses enfants vivaient habituellement en Algérie ; Considérant que la circonstance que le domicile algérien de Mme X... est éloigné de l'hôpital le plus proche n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'erreur matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation le motif retenu par le préfet de la Haute-Marne à l'appui de sa décision et tiré de la possibilité pour l'intéressée de se faire soigner en Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'était pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, dès lors que ses cinq enfants, dont quatre mineurs, y résidaient ; que si l'intéressée fait valoir que son mari vit en France depuis 1963, elle ne conteste pas qu'elle ne l'a rejoint qu'en 1991 ; qu'en outre, celui-ci n'occupe en France qu'un emploi précaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du préfet de la Haute-Marne n'a pas apporté aux droits de Mme X... découlant des dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335 ETRANGERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.