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96NC02259

CETATEXT000007560425 J5XLX2000X04X0000002259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 avril 2000, 96NC02259, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02259 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 16 août et 22 octobre 1996, présentée par la société à responsabilité limitée HOTEL CECYL, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice ; La société HOTEL CECYL demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du Préfet de la Marne en date des 14 octobre 1992 et 12 février 1993 portant déclassement de l'hôtel Victoria ; 2 ) - d'annuler ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 18 février 1999 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n 66-371 du 13 juin 1966 ; Vu l'arrêté interministériel du 14 février 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a déclassé l'Hôtel Victoria à Reims, la société à responsabilité limitée HOTEL CECYL se borne à soutenir que les travaux propres à maintenir le classement en hôtel de tourisme deux étoiles ont été effectués, que la procédure de déclassement n'a été ni régulière ni contradictoire, qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 14 février 1986 et que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, sans que ces allégations soient assorties des justifications ou des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOTEL CECYL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée HOTEL CECYL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée HOTEL CECYL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 14-02-01-065-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TOURISME - HOTELS Arrêté 1986-02-14 art. 12

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