CETATEXT000007560432 J5XLX2000X05X0000002454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 2000, 96NC02454, inédit au recueil Lebon 2000-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02454 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le préfet de l'Aube ; Vu la requête présentée par le préfet de l'Aube enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1996 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR déclare faire siennes les écritures du préfet de l'Aube ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 21 août 1995 par laquelle le préfet de l'Aube a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans présentée par M. X... ; 2 ) - de rejeter la demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il ressort que le recours a été communiqué à M. X... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 février 1999 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la circonstance que le jugement attaqué a fait l'objet non d'une notification mais de l'expédition au préfet de l'Aube, en application de l'article R 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une simple copie, d'ailleurs non revêtue de la formule exécutoire prévue par l'article R 209 du même code, est sans influence sur la régularité de ce jugement ; Considérant que par décision du 21 août 1995, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1964, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence en France régulière et effective ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en relevant que cette condition exigée par le préfet de l'Aube n'était pas prévue par l'accord franco-algérien susvisé qui stipule au contraire que le certificat de résidence de dix ans est renouvelé automatiquement sauf en cas d'absence de plus de trois ans ; que les premiers juges ont ainsi fait une exacte application de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de l'Aube en date du 21 août 1996 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, au préfet de l'Aube et à M. X.... 335 ETRANGERS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.