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95NC00307

CETATEXT000007560435 J5XLX1998X03X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 mars 1998, 95NC00307, inédit au recueil Lebon 1998-03-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00307 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1995 sous le n 95NC00307, présentée par la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES dont le siège social est ... (Nord), venant aux droits de la S.N.C. Lesage-Chantier du Cambrésis ; La société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n 92-1749 en date du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.N.C. Lesage-Chantier du Cambrésis a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 2°) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'un élément d'actif incorporel individualisé ne peut, en vertu de ces dispositions, donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin à une date déterminée ; que, lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur comptable de réalisation ; Considérant que la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES est devenue le 31 octobre 1991, date de la dissolution de la S.N.C. Lesage-Chantier du Cambrésis, seule propriétaire des parts de cette S.N.C., qui exerçait une activité de négoce de fioul domestique et de charbon, et avait, à la suite de l'acquisition de fonds de commerce d'entreprises exerçant une activité comparable, et pour tenir compte de l'obsolescence des fichiers de clientèle que l'achat des fonds avait mis à sa disposition, comptabilisé un amortissement de son propre fonds commercial pour un montant de 452 100 F au titre de l'exercice clos en 1985, de 574 700 F au titre de l'exercice clos en 1986, de 452 100 F au titre de l'exercice clos en 1987 et de 639 210 F au titre de l'exercice clos en 1988 ; que l'administration, estimant que les dispositions des articles 39.1-2 du code général des impôts et 38 sexies de l'annexe III audit code faisaient obstacle à ces amortissements, en l'absence de dépréciation prévisible de l'actif en cause, a réintégré ces dotations dans les résultats de l'entreprise ; Considérant, d'une part, que la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES n'établit pas, en se bornant à invoquer la tendance au repli du marché de la distribution du fioul domestique, la vivacité de la concurrence sur ce marché, et l'instabilité de la clientèle, que les effets bénéfiques sur l'exploitation de la S.N.C. Lesage-Chantier du Cambrésis des acquisitions susmentionnées devaient, au moment où chacune d'elles a été réalisée, prendre fin à une date déterminée normalement prévisible ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que les dispositions de l'article 39.1-2 du code général des impôts suffisent à donner un fondement légal aux redressements en litige, le moyen tiré de ce que l'article 38 sexies de l'annexe III de ce même code serait incompatible avec les objectifs de la quatrième directive du Conseil des communautés européennes du 25 juillet 1978 est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.N.C. Lesage-Chantier du Cambrésis a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988 ;Article 1er : La requête de la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES DISTRIBUTEURS DE COMBUSTIBLES ASSOCIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39, 209

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