CETATEXT000007560442 J5XLX1999X09X0000001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560442.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 95NC01521 95NC01529, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01521 95NC01529 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) I / - Vu sous le n 95NC01521, larequête et le mémoire, enregistrés le 22 septembre 1995 et 17 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Gisèle Z... , demeurant ..., par Maître X... avocat à Paris ; Mme Z... demande à la Cour: 1 / de réformer le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sans ordonner l'expertise sollicitée, condamné le Centre Hospitalier Régional de Reims à lui payer, outre 4 000 F de frais irrépétibles, une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la faute commise le 13 mars 1986, lors d'un examen gynécologique ; 2 / d'ordonner l'expertise refusée à tort, sous le bénéfice d'une provision de 80 000 F ; 3 / de lui allouer 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II / - Vu sous le n 95NC01529 la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 25 septembre 1995, 27 mars 1996 et 6 août 1999 présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS, dont le siège social est à ... représenté par son directeur en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 13 octobre 1995, par Maître Le Prado, avocat aux conseils ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS demande à la Cour : I / d'annuler le jugement du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamné à payer une indemnité de 20 000 F à Mme Z... et 4 000 F de frais irrépétibles, aux consorts Z... ; 2 / de rejeter la demande des consorts Z... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n 95NCO1521 et 95NCO1529 sont toutes deux relatives au même litige et dirigées contre le même jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article ler de la loi susvisée du 31 décembre 1968 :".Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ontpas étépayées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "L'administration doit, pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soitprononcée sur fond" ; Considérant qu'en première instance, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS a opposé la prescription quadriennale dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 26 janvier 1994, co-signé de son avocat et de M. Jean-Jacques Y..., son directeur général adjoint agissant en vertu d'une délégation permanente de signature du directeur général de l'établissement consentie le 3 mars 1992 ; que la copie de cette délégation permanente a bien été produite en première instance et enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 1994 ; que malgré la demande de la Cour de justifier de la publication régulière de ladite délégation permanente de signature, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS se borne à soutenir, dans le dernier état de ses écritures, que celle-ci respecte les articles D 714-12 à D 714-12-4 du code de la santé publique alors applicables ; que ces dispositions, qui régissent les modalités de délégation de signature des directeurs d'établissements hospitaliers et prévoient notamment leur communication interne au conseil d'administration et au comptable, en tant que de besoin, n'ont pas pour objet de dispenser ces délégations de la formalité de publication en vue de les rendre opposables aux tiers ; qu'en l'absence de justification de sa publication régulière, la délégation susvisée est en l'espèce inopposable à Mme Z... ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'exception de prescription quadriennale ; Sur le préjudice de Mme Z... : Considérant que si Mme Z... forme régulièrement appel du jugement du 30 juin 1995 qui lui a accordé une indemnité de 20 000 F en réparation des fautes commises lors d'un examen gynécologique le 13 mars 1986 et soutient que, pour réparer justement son préjudice, les premiers juges devaient nécessairement ordonner une expertise au contradictoire de l'hôpital défendeur, il ne résulte cependant pas de l'instruction que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui a retenu à titre d'information les éléments, suffisants pour ce faire, contenus dans deux rapports en date des 4 avril et 11 mai 1990, établis par des experts désignés par le juge pénal aurait, en l'espèce inexactement évalué son préjudice en le fixant, à la somme de 20 000 F ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme Z... et le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS ne sont pas fondés à mettre en cause l'évaluation faite par les premiers juges ; qu'il y a lieu de rejeter leurs requêtes ;Article 1er : Les requêtes n 95NC01521 de Mme Z... et n 95NC01529 du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... et au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE REIMS. 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code de la santé publique D714-12 à D714-12-4 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.