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95NC01544

CETATEXT000007560447 J5XLX1999X09X0000001544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 95NC01544, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01544 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 septembre 1995 et le 22 août 1999, présentés pour le DEPARTEMENT de la MARNE, représenté par le président de son conseil général dûment habilité par délibération du 29 mai 1996, par Me Gaucher, avocat à la Cour ; Le DEPARTEMENT de la MARNE demande à la Cour : l ) - d'annuler le jugement N 92-1088 en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Châtons-en-Champagne l'a condamné, en réparation du préjudice résultant d'un vol aggravé par un mineur, pupille de l'Etat,à verser à la société auxiliaire d'aide générale une somme de quarante huit mille huit cent quarante cinq francs et cinquante centimes (48 845,50 F) avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1992 ; 2 ) - de rejeter la requête et les conclusions accessoires de la société auxiliaire d'aide générale à fins d'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 avril 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 1 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951 ; Vu la loi du 10 août 1987 modifiée par le décret-loi du 5 novembre 1926, l'ordonnance n 59-32 du 5 janvier 1959 et la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999: - le rapporte de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat du DEPARTEMENT de la MARNE, - et les concluisions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du DEPARTEMENT de la MARNE : Considérant que la responsabilité de la puissance publique est engagée sur le terrain de la faute présumée lorsque le fait générateur à l'origine du préjudice en cause a été commis par un pupille de l'Etat dont le président du conseil général est le représentant légal en vertu du 18 de l'article 46 de la loi susvisée du 10 août 1871 modifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Joël X..., né le 28 mai 1973 à Epernay, a été confié le 9 avril 1990, en qualité de pupille de l'Etat, par le DEPARTEMENT de la MARNE à l'unité éducative d'insertion de Reims, établissement dépendant d'une association agréée par le ministère de la justice; que si Joël X... a fugué de l'unité éducative d'insertion de Reims le 16 juillet 1990 et a été ensuite condamné le 25 septembre 1991 par le tribunal pour enfants de la Marne à la suite d'une série de vols simples et aggravés commis à Langres, Muizon et Epernay, dont une partie a été commise durant sa présence à l'unité éducative d'insertion de Reims alors que le cambriolage de la station-service de la S.A.D.A.G. a été commis après sa fugue de cet établissement, il n'était pas soumis au régime de liberté surveillée à titre provisoire prévu par l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ; qu'i1 en résulte, par suite, que le préjudice subi par la société S.A.D.A.G., d'un montant de quarante huit mille huit cent quarante cinq francs cinquante centimes (48 845,50 F) est, nonobstant la fugue susmentionnée, en relation de causalité directe avec le fonctionnement du service départemental d'aide à l'enfance de la Marne ; Considérant que pour être exonéré de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, le DEPARTEMENT de la MARNE doit, soit rapporter la preuve de la faute de la victime, soit celle d'une absence de faute des services qui assuraient la garde de ce pupille de l'Etat ; qu'en l'espèce, il est constant que nulle faute n'est imputable à la S.A.D.A.G. ; qu'en se bornant à soutenir en l'espèce qu'il n'y avait, d'une part, pas lieu ni de renforcer les conditions de surveillance de Joël X..., ni de changer d'établissement ce mineur non condamné auparavant, et d'autre part, que sa fugue aurait été dénoncée en temps utile aux services de police deux jours après celle-ci, alors qu'il résulte de ses propres écritures que l'éducateur de l'unité assurant le suivi du jeune X... 1'avait convoqué le 13 juillet 1990, aux fins de le sermonner et de le réprimander pour des vols déjà commis dont il avait alors connaissance, le DEPARTEMENT de la MARNE n'apporte pas la preuve qu'il aurait été dans l'impossibilité d'empêcher le dommage de la société S.A.D.A.G., alors même que celui-ci s'est produit après la fugue de ce mineur de l'établissement en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT de la MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à la Société auxiliaire d'aide générale une somme de quarante huit mille huit cent quarante cinq francs cinquante centimes (48 845,50 F), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1992 ; Sur la demande de capitalisation des intérêts de la société S.A.D.A.G. : Considérant que la société S.A.D.A.G. a demandé le 29 décembre 1995 la capitalisation des intérêts échus à cette date courant à compter du 27 mai 1992 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande puisqu'à cette date, il lui était dû au moins une année d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les concIusions à fin d'injonction présentées par la société S.A.D.A.G. ne peuvent, dès lors, pas être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne lapartie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le DEPARTEMENT de la MARNE à verser une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la société S.A.D.A.G. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête N 95NC01544 du DEPARTEMENT de la MARNE est rejetée.Article 2 : Les intérêts légaux échus, accordés à partir du 27 mai 1992 à la société auxiliaire d'aide générale (S.A.D.A.G.) par le jugement n 92-1088 du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sont capitalisés et produiront ainsi intérêt à compter du 29 décembre 1995.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société auxiliaire d'aide générale est rejeté.Article 4 . Le DEPARTEMENT de la MARNE versera à la société auxiliaire d'aide générale (S.A.D.A.G.) une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5: Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT de la MARNE et à la société auxiliaire d'aide générale (S.A.D.A.G.). 60-02-012-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Loi 1871-08-10 art. 46 Ordonnance 1945-02-02 art. 8

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