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98NC01611

CETATEXT000007560456 J5XLX1999X09X0000001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 98NC01611, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01611 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, présenté par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 16 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice, à compter du 1er janvier 1994, de la prime de rendement afférente à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat et a renvoyé cette dernière devant le ministère pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 53-943 du 30 septembre 1953 ; Vu le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ; Vu le décret n 55-1375 du 18 octobre 1955 ; Vu le décret n 62-511 du 13 avril 1962 ; Vu le décret n 93-246 du 24 février 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Olivier X..., architecte urbaniste de l'Etat affecté au service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Haute-Marne, a demandé au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, du LOGEMENT, des TRANSPORTS et du TOURISME, de lui accorder, à compter du 1er janvier 1994, le bénéfice de la prime correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", à hauteur de la prime de rendement qui est versée aux agents de la spécialité "urbanisme-aménagement" de ce même corps de fonctionnaires ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par le jugement attaqué, a annulé la décision du ministre en date du 27 novembre 1996 ayant rejeté la demande de M. X... et renvoyé alors devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit ; Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation des fonctionnaires ou agents que la décision attaquée concerne" ; qu'à raison des effets de la décision attaquée, le litige dont M. X... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne présente un caractère d'ordre individuel ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que d'autres tribunaux administratifs ont été saisis par d'autres architectes urbanistes de requêtes ayant un objet similaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans le ressort duquel M. X... est affecté, s'est déclaré compétent en premier ressort pour connaître de la requête susvisée ; qu'il en résulte que le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... relevait en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; Sur le fond : Considérant que l'article 1er du décret n 62-511 du 13 avril 1962 modifié par le décret susvisé du 24 février 1993 dispose que les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps interministériel dont les membres sont répartis entre deux spécialités ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 : "Les architectes des bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager" et qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les urbanistes de l'Etat sont intégrés à date d'effet du présent décret dans le spécialité Urbanisme - Aménagement à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise ..." ; Considérant qu'à la suite de son intégration dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, M. X..., qui appartenait jusqu'alors au corps des architectes des bâtiments de France, a demandé à bénéficier d'une prime de rendement "correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps, quelle que soit leur spécialité, ont bénéficié d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, cette prime variait selon l'importance et la qualité des services rendus et ne pouvait excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade ; qu'ainsi, au cours de la période en litige, M. X... a perçu une prime de rendement sur le fondement des dispositions légalement applicables à l'ensemble des agents du corps dans lequel il a été intégré ; que si M. X... invoque le fait que l'administration ne lui a pas appliqué, en la matière, le régime plus favorable dont bénéficiaient les urbanistes de l'Etat intégrés dans la spécialité "urbanisme-aménagement", il résulte de l'instruction que ce régime dérogatoire, qui prévoyait le versement, à certains des agents du corps, de primes à un taux supérieur au plafond fixé par le décret, n'a pas été institué par un texte réglementaire pris par une autorité compétente ; que le ministre était dès lors tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que sa prime soit déterminée par application de dispositions dépourvues de toute base légale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité que le traitement entre agents du même corps est inopérant et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en litige en se fondant sur ce moyen ; Considérant que les autres moyens soulevés par M. X... dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel sont également inopérants, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour opposer un refus à l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement dont s'agit ;Article 1er : Le jugement, en date du 16 juin 1998, du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT et à M. X.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56 Décret 55-1375 1955-10-18 art. 2 Décret 62-511 1962-04-13 art. 1 Décret 93-246 1993-02-24 art. 15, art. 14

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