CETATEXT000007560466 J5XLX1999X09X0000001718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 94NC01718, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01718 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE, représentée par son maire dûment habilité, par la S.C.P. Cousin ; Elle demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 4 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société Districhaleur une somme de quarante sept mille deux cent quatre vingt dix-sept francs soixante huit centimes (47 297,68 F ), a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé contre la société Protec et l'a condamnée à verser une somme de quatre mille francs (4 000 F) respectivement à la société Districhaleur et à la société Protec au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la société Districhaleur et condamne celle-ci à rembourser la somme de quarante sept mille deux cent quatre vingt dix-sept francs soixante huit centimes (47 297,68 F) avec intérêts à compter de la date de l'appel ; 3 ) subsidiairement, réforme le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Districhaleur une somme excédant celle à laquelle elle serait tenue par application de l'enrichissement sans cause ; 4 ) condamne la société Protec à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ; 5 ) condamne solidairement la société Districhaleur et Protec à lui verser une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 8 janvier 1999 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me X..., substituant Me BURLE, avocat de la société ELYO NORD EST et Me BEGIN, avocat de la société PROTEC ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire duGouvernement ; Considérant que la société Districhaleur a été chargée, dans le cadre d'un marché conclu le 26 juillet 1991 avec la Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE, d'exécuter les travaux du lot plomberie, chauffage et ventilation d'un abattoir ; qu'après l'achèvement des travaux, la société Districhaleur a réclamé à la commune une somme de quarante sept mille deux cent quatre vingt dix-sept francs soixante huit centimes (47 297,68 F) représentant le coût du calorifugeage des canalisations d'eau chaude et froide, lequel n'entrait pas dans les prestations prévues par le marché ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune a décidé par délibération du conseil municipal du 21 février 1992 le principe de la réalisation des travaux de calorifugeage pour un montant de cent vingt six mille neuf cents francs (126 900 F) hors taxes ; que, par lettre du 2 mars 1992, le maître d'oeuvre a fait savoir à la société Districhaleur qu'il convenait de réaliser ces travaux pour un montant de trente trois mille cent quatre vingts francs (33 180 F) hors taxes ; que, par suite , la commune n'est pas fondée à prétendre que la société Districhaleur n'a reçu aucun ordre écrit de procéder aux travaux en cause, lesquels ont la nature de travaux supplémentaires à raison de leur caractère indispensable pour la bonne exécution et le bon fonctionnement de l'ouvrage ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que la société Districhaleur a droit à la rémunération de ses prestations qui ont donné lieu à la commande écrite ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces travaux ne devaient être rémunérés qu'à hauteur de leur utilité et de ce que la demande de la société aurait dû être fondée sur l'enrichissement sans cause de la commune doivent être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la société Districhaleur une somme de quarante sept mille deux cent quatre vingt dix-sept francs soixante huit centimes ( 47 297, 68 F) ; Sur les intérêts : Considérant que la société Districhaleur a droit aux intérêts de la somme de quarante sept mille deux cent quatre vingt dix-sept francs soixante huit centimes ( 47 297, 68 F) à compter du 3 janvier 1993, date de sa demande préalable ; Sur l'appel en garantie de la société Protec : Considérant que le coût des travaux de calorifugeage, qui étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, aurait en tout état de cause été supporté par la commune ; que celle-ci ne justifie ainsi d'aucun préjudice résultant de l'omission par la société Protec de cette prestation dans le marché initialement passé avec la société Districhaleur ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à appeler en garantie la société Protec ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société Protec : Considérant que le rejet de l'appel en garantie formulé par la Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE à l'encontre de la société Protec n'a pas pour effet d'aggraver la situation de cette dernière ; que par suite ses conclusions d'appel provoqué doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE à payer à la société Districhaleur une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Districhaleur et la société Protec, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE et les conclusions de la société Protec sont rejetées.Article 2 : La Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE est condamnée à verser à la société Districhaleur les intérêts de la somme de quarante sept mille deux cent quatre vingt dix-sept francs soixante huit centimes ( 47 297, 68 F) à compter du 3 janvier 1993.Article 3 : La Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE est condamnée à verser à la société Districhaleur la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de GRANGES-SUR-VOLOGNE, à la société ELYO NORD EST et à la société Protec. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.