CETATEXT000007560470 J5XLX1999X09X0000001756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560470.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 96NC01756, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01756 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE KINGERSHEIM (Haut-Rhin), agissant par son maire dûment habilité, par Maître Z..., avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 24 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la SA Compagnie d'assurances Rhin et Moselle la somme de 12 357 256 F, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 1991, en réparation des conséquences d'un incendie survenu le 19 juin 1989, la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 6 510 F ; 2 ) - subsidiairement, appelle en garantie la ville de Mulhouse ; 3 ) - condamne la SA Compagnie d'assurances Rhin et Moselle à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux achninistratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier-Conseiller, - les observations de Me Z..., avocat pour la COMMUNE DE KINGERSHEIM et Me A..., avocat substitué par Me X..., avocat pour la S.A. Rhin Moselle, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE KINGERSHEIM fait appel du jugement du 24 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la SA Compagnie Rhin et Moselle la somme de 12 357 256 F en réparation des conséquences dommageables d'un incendie survenu le 19 juin 1989 ; que la SA Compagnie Rhin et Moselle conclut à titre incident à la condamnation de la COMMUNE DE, KINGERSHEIM à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice s'élevant à 24 714 512 F ; Sur la régularité de la procédure de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Iespersonnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de refaire connaître au tribunal ou à la Cour, qui appréciera s'il y a empêchement" ; qu'il résulte de l'instruction que le lieutenant-colonel Y... a assuré la direction du corps des sapeurs-pompiers de Mulhouse qui a participé aux opérations de lutte contre l'incendie à l'origine du présent litige ; que cette qualité, dont il est constant que l'intéressé a omis d'informer le président du tribunal achninistratif de Strasbourg, faisait obstacle à ce qu'il fût régulièrement désigné par celui-ci comme expert pour rechercher les causes du sinistre ; qu'ainsi la COMMUNE DE KINGERSHEIM est fondée à soutenir que le jugement attaqué, lequel a prononcé une condamnation contre elle en se fondant sur l'expertise ainsi effectuée, a été rendu sur une procédure irrégulière et à demander pour ce motif l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Compagnie Rhin et Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 19 juin 1989 vers 22h05, un incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans un des bâtiments d'une ancienne usine textile aménagée pour abriter des locaux commerciaux à Kingersheim ; que les sapeurs-pompiers de Kingersheim, arrivés sur les lieux vers 22hl5, alors que l'incendie était circonscrit aux locaux de la société Distri-Techna, ont mis en oeuvre deux lances à incendie branchées sur le réseau interne de distribution d'eau dont le débit est apparu aussitôt insuffisant , que devant la violence et l'intensité du feu, ils ont fait appel à l'assistance des centres de secours de quatre autres communes qui sont parvenus sur les lieux à 22h35 alors que l'incendie s'était propagé au toit d'un bâtiment voisin dans lequel se trouvait le dépôt de meubles de la société Rapp. Atlas ; que le débit d'eau du réseau communal, sur lequel ont alors été branchés des moyens plus importants, s'est révélé insuffisant jusqu'à ce que la remise en marche de deux stations de pompage, effectuée vers 22h30, provoque avec un décalage dans le temps une augmentation satisfaisante du débit d'eau assuré initialement par la seule station de pompage en fonctionnement ; que l'insuffisance momentanée du débit d'eau a ainsi favorisé l'aggravation de l'incendie ; que ce mauvais fonctionnement du réseau communal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE KINGERSHEIM ; que l'allégation de la commune, à la supposer même établie, selon laquelle l'insuffisance du débit d'eau aurait eu pour cause une mauvaise utilisation du réseau communal par le chef du corps des sapeurs-pompiers de Mulhouse, responsable de la direction des opérations, qui a décidé le branchement simultané de nombreuses lances à incendie sur la même conduite d'eau, ne saurait en tout état de cause exonérer la COMMUNE DE KINGERSHEIM de sa responsabilité à défaut pour elle d'avoir mis en cause la commune de Mulhouse devant les premiers juges ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir d'une faute exonératoire, ni de la SCI Solock, propriétaire des immeubles sinistrés, laquelle a obtenu les autorisations d'urbanisme requises pour la transformation de l'ancienne usine textile en locaux commerciaux, ni de la société Rapp. Atlas dont l'activité de dépôt de meubles exercée dans l'un des immeubles, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, répondait aux exigences prescrites par cette loi à la supposer applicable ; Considérant en revanche, qu'il résulte de l'instruction que les dispositions matérielles prises par la SCI Solock pour prévenir ou limiter la propagation du feu dans les immeubles concernés étaient insuffisantes, notamment à raison de la présence dans le local loué à la société Rapp. Atlas pour servir de dépôt de meubles, de marchandises inflammables ; qu'il y a lieu dès lors, à raison de la faute de cette victime et de la rapidité de propagation du feu d'origine criminelle, de réduire des trois-quarts la responsabilité incombant à la COMMUNE DE KINGERSHEIM ; Sur le montant du préjudice : Considérant que la société compagnie Rhin et Moselle demande le remboursement des indemnités qu'elle a versées, en sa qualité d'assureur, à ses assurées, la SCI Solock et la société Rapp. Atlas en réparation de l'ensemble des préjudices matériels qu'elles ont subis du fait de l'incendie ; que le montant global des primes versées, à hauteur duquel elle est subrogée dans les droits de ses assurées, s'élève à 24 714 512 F, somme justifiée par les pièces versées au dossier, dont le quart, soit 6 l78 628 F doit être mis à la charge de la COMMUNE DE KINGERSHEIM compte tenu du partage de responsabilité retenu; qu'il y a lieu dès lors de condamner la COMMUNE DE KINGERSHEIM à payer à la société compagnie Rhin et Moselle la somme de 6 178 628 F, portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 1991, date de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidée et taxée à la somme de 6 510 F, à la charge de la COMMUNE DE KINGERSHEIM ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner, d'une part, la COMMUNE DE KINGERSHEIM à payer à la compagnie Rhin et Moselle une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens pour l'instance devant le tribunal administratif, et, d'autre part, la compagnie Rhin et Moselle à payer à la COMMUNE DE KINGERSHEIM une somme de 5 000 F au titre des mêmes frais exposés par elle pour l'instance devant la cour administrative d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que, d'une part, la compagnie Rhin et Moselle, qui n'est pas, dans la première instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE KINGERSHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et d'autre part à ce que la COMMUNE DE KINGERSHEIM, qui n'est pas, dans l'instance devant la cour achninistrative d'appel, la partie perdante, soit condamnée à payer à la compagnie Rhin et Moselle la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;Article 1er : Le j ugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 avril 1996 est annulé.Article 2 : La COMMU'NE DE KINGERSHEIM est condamnée à payer à la compagnie Rhin et Moselle - Assurances Françaises la somme de 6 178 628 F. (Six millions cent soixante dix-huit mille six cent vingt huit francs), portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 1991.Article 3 : Les conclusions incidentes de la société compagnie Rhin et Moselle sont rejetées.Article 4 : La compagnie Rhin et Moselle versera à la COMMUNE DE KINGERSHEIM une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La COMMUNE DE KINGERSHEIM versera à la société compagnie Rhin et Moselle une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Les frais d'expertise, s'élevant à la somme de 6 510 F (six mille cinq cent dix francs) sont mis à la charge de la COMMUNE DE KINGERSHEIM.Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE KINGERSHEIM, à la SA compagnie Rhin et Moselle, à la SA Industrie Chimique de Mulhouse-Domach, à la caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est ainsi qu'à M. Y..., expert commis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.