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95NC01387 95NC01598

CETATEXT000007560472 J5XLX1998X10X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560472.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 95NC01387 95NC01598, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01387 95NC01598 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 28 août 1995 sous le n 95NC01387, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ...Ecole à Pouilley-les-Vignes (Doubs) ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 18 juin 1992 du préfet du Doubs, déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension d'un groupe scolaire, par la commune de Pouilley-les-Vignes ; 2 / d'annuler l'arrêté de déclaration d'utilité publique susmentionné ; II - Vu, enregistré au greffe le 12 octobre 1995, sous le n 95NC01598, la requête présentée pour Mme Marie-Noëlle Y..., domiciliée ... (Yvelines) ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 18 juin 1992 du préfet du Doubs, déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'extension d'un groupe scolaire, par la commune de Pouilley-les-Vignes ; 2 / d'annuler l'arrêté de déclaration d'utilité publique susmentionnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et son décret d'application n 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des éléments du dossier que, lorsque le conseil municipal de Pouilley-les-Vignes (Doubs) a décidé d'acquérir, au besoin par expropriation, les terrains destinés à l'extension du groupe scolaire sis au centre ville, la commune venait de connaître une progression sensible de sa population, de l'ordre de 25 % entre les années 1983 et 1990 ; que l'ancienne école, qui devait en outre, accueillir des élèves venant de villages voisins, ne pouvait plus fonctionner normalement dans les locaux existants, lesquels au demeurant avaient dû être agrandis par des solutions précaires ; que le projet présentait donc un caractère d'utilité publique, au regard duquel les atteintes à la propriété privée des deux appelants n'apparaissent pas excessives ; Considérant en deuxième lieu que, si une autre implantation de ce projet a été envisagée au voisinage du collège situé route d'Emagny, il n'est pas établi que ce terrain, d'ailleurs nettement excentré, aurait permis de réaliser l'extension du groupe scolaire dans des conditions équivalentes, ou améliorées, pour ce qui concerne sa desserte et la sécurité des élèves ; qu'en outre, la commune n'était propriétaire sur place, que d'une parcelle de 779 m, correspondant seulement à 17 % de l'emprise à envisager, ne permettant dès lors pas de gain significatif par rapport à la solution adoptée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'opération susévoquée ;Article 1er : Les requêtes d'appel susvisées de M. Maurice X... et Mme Marie-Noëlle Y... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X..., à Mme Marie-Noëlle Y..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Pouilley-les-Vignes. 34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN

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