CETATEXT000007560478 J5XLX2000X02X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560478.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC00483 96NC02254, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00483 96NC02254 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET Mme ROUSSELLE (Deuxième Chambre) Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1995, sous le n 95NC00483, présentée par la S.A.R.L. X... dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante, Mme Monique Z... ; La S.A.R.L. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 91527 en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 d'un montant de 8 122 F mise en recouvrement le 31 octobre 1990, à concurrence de la réduction de moitié de la base d'imposition ; - de lui accorder la réduction de cette imposition et le remboursement des sommes versées assorties des intérêts moratoires ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1996, sous le n 96NC02254, présentée par la S.A.R.L. X... dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par sa gérante, Mme Monique Z... ; La S.A.R.L. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 94832 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 d'un montant de 8 360 F mise en recouvrement par voie de rôle supplémentaire le 31 décembre 1993, à concurrence de la réduction de moitié de la base d'imposition ; - de lui accorder la réduction de cette imposition et le remboursement des sommes versées assorties des intérêts moratoires ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Mme Monique X..., pour la S.A.R.L. X... ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées enregistrées sous les n 95NC00483 et n 96NC02254 sont relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle de la S.A.R.L. X..., pour la même année 1990, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation présentée par la S.A.R.L. X... seraient, à les supposer établies, sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 comme dans leur rédaction antérieure, qu'elles ne sont pas applicables en matière de taxe professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'inobservation de la procédure de répression des abus de droit est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "II - En cas de création d'établissement ... pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés au titre de cette même année ... ajustés pour correspondre à une année pleine ... La base ... est réduite de moitié pour la première année d'imposition ... IV - En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au ... II" ; qu'il résulte de ces dispositions que si la base d'imposition est calculée selon les mêmes modalités en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, le bénéfice de la réduction de moitié de la base d'imposition pour la première année d'imposition est réservé au seul cas de création d'établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. X..., créée le 12 juin 1989, a ouvert le 10 août 1989, un commerce de vente au détail de "pâtisserie-biscuiterie-confiserie-salon de thé-liqueurs-alcools-objets d'art-bibelots-articles de Paris", dans des locaux où Mme Georgette Y..., mère de la gérante Mme Z..., exerçait auparavant à titre individuel jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 28 février 1989, une activité de même nature ; qu'il s'agit en effet du même type de produits vendus à destination de la même clientèle, en dépit du fait que la S.A.R.L. X... aurait créé ses propres marques déposées et que la requérante n'est pas enregistrée sous le même numéro de la nomenclature du répertoire national des entreprises ; que la circonstance que l'ancienne exploitante aurait été titulaire d'une licence de débits de boissons de IVème catégorie au lieu d'une licence de première catégorie pour la S.A.R.L. X... est sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité de salon de thé ne revêt qu'un caractère marginal par rapport à la vente à emporter ; que les conditions d'exploitation ne sont pas fondamentalement différentes, notamment en ce qui concerne le nombre de salariés ; qu'ainsi, la S.A.R.L. X... ne peut être regardée comme ayant procédé à une création d'établissement au sens des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 21 décembre 1994 et 28 mai 1996, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, la demande de versement des intérêts moratoires est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A.R.L. X... les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478 CGI Livre des procédures fiscales L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-502 1987-07-08 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.