CETATEXT000007560480 J5XLX2000X02X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560480.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC00484, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00484 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET Mme ROUSSELLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1995, sous le n 95NC00484, présentée pour Mme Georgette X..., par Mme Monique Z..., demeurant ..., (Meurthe-et-Moselle) ; Mme Georgette X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 91411 en date du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 par un avis de mise en recouvrement n 873-821 L. daté du 3 décembre 1987 ; - de lui accorder la décharge de cette imposition ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Mme Monique Y..., héritière de Mme Georgette X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de rejet de la réclamation : Considérant que les irrégularités dont serait entachée la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation présentée au nom de Mme Georgette X... seraient, à les supposer établies, sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé de l'imposition ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 3 décembre 1987 a été signé par le receveur principal des impôts, compétent en vertu des dispositions de l'article R.256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n 83-1159 du 24 décembre 1983, qui n'a pas à justifier de délégation ; Considérant, d'autre part, que l'administration justifie que l'avis de mise en recouvrement litigieux a été notifié au siège de l'entreprise individuelle de Mme Georgette X..., qui en a accusé réception le 7 décembre 1987 et, dans un premier temps, l'a contesté par courrier du lendemain, puis a fait part de son acceptation le 28 mars 1988 ; que la requérante n'établit pas, par ses seules allégations, l'absence d'authenticité de la signature figurant sur l'accusé de réception ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions ont été établies suivant la procédure de la taxation d'office, à défaut de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée, mais à partir des éléments figurant dans les déclarations de résultats souscrites par la requérante au titre des exercices clos en 1984 et 1985 ; que si Mme Georgette X... allègue que les données réelles de l'exploitation feraient ressortir des montants de taxe sur la valeur ajoutée effectivement due s'élevant à 63 F en 1984 et une taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 737 F à restituer par l'administration pour 1985, elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition en se bornant à avancer des chiffres non appuyés de pièces justificatives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Georgette X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 21 décembre 1994, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à Mme Georgette X... les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Georgette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme Georgette X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales R256 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-12-03 Loi 83-1159 1983-12-24 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.