CETATEXT000007560486 J5XLX2000X02X0000000958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 7 février 2000, 95NC00958, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00958 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (3 me Chambre) Vu la requ te enregistrée le 1er juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'ENNERY (Moselle)- représentée par son maire en exercice-par Maître Cossalter, avocat ; La COMMUNE D'ENNERY demande la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 88-869, n 89-291et n 89-292 du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée verser Melle X..., architecte, une somme de 96 360 francs avec intér ts au taux légal compter du 12 avril 1988 en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la non-réalisation de deux projets ; 2 - de rejeter la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pi ces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été d ment averties du jour de l'audience ; Apr s avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de M. Adrien, premier-conseiller, - les observations de Me Cossalter, avocat de la COMMUNE D'ENNERY, - et les conclusions de M. Vincent, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune la demande de Melle X... et tirée de ce que la demande présentée au tribunal administratif sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune serait tardive : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en mati re de travaux publics, le tribunal administratif ne peut tre saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois partir de la notification ou la publication de la décision attaquée." ; que la demande introduite devant le tribunal administratif par Melle X... tend notamment la condamnation de la COMMUNE D'ENNERY lui verser une somme correspondant la rémunération des études préalables la réalisation des travaux de transformation d'une grange en atelier communal et local pour les sapeurs-pompiers et d'aménagement d'un parc boisé, lesquels constituent des travaux publics ; que cette demande ayant ainsi le caract re d'une demande en mati re de travaux publics, la fin de non-recevoir opposée par la commune ne saurait tre retenue ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le maire de la COMMUNE D'ENNERY a confié Melle X..., architecte, des études préalables des travaux de transformation d'une grange et de réalisation d'un parc boisé ; qu'en faisant réaliser de telles études en dehors de tout contrat et sans y avoir préalablement été autorisé par le conseil municipal, le maire a commis une faute de nature engager la responsabilité de la commune ; que, compte tenu de l'imprudence de l'architecte, qui a accepté d'exécuter le travail sans qu'une convention ait défini ses obligations et les conditions de sa rémunération, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'esp ce en ramenant la part de responsabilité incombant la COMMUNE D'ENNERY 50 % du préjudice réparable subi par Melle X... ; Sur le préjudice : Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité mise la charge de la COMMUNE D'ENNERY, qui n'établit pas avoir déj rémunéré l'intéressée pour les études en cause, doit tre ramenée la somme de 60 226 francs correspondant la moitié des honoraires non-perçus ; Considérant que Melle X... n'établit pas avoir subi, du fait du retard dans le versement de ses honoraires, un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l'allocation des intér ts ; que, par suite, elle ne saurait prétendre obtenir une indemnisation au titre d'un prétendu préjudice financier lié au non-recouvrement des sommes dues ; Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que la COMMUNE D'ENNERY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée verser Melle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'indemnité que la COMMUNE D'ENNERY est condamnée verser Melle X... est ramenée la somme de 60 226 francs.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ te de la COMMUNE D'ENNERY et l'appel incident de Melle X... sont rejetés.Article 4 : Le présent arr t sera notifié la COMMUNE D'ENNERY et Melle X.... 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.