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95NC01250

CETATEXT000007560490 J5XLX2000X02X0000001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC01250, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01250 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1995, la requête présentée pour la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE", dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me Sombrin, avocat à la Cour ; La SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 892445 date du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 24 décembre 1999, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les informant que la cour administrative d'appel est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me SOMBRIN, avocat de la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE", - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" a soutenu qu'eu égard à sa situation de dépendance envers la ville de Metz il n'y a pas lieu d'inclure dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable le montant des redevances qu'elle a payées à la collectivité en exécution du contrat de concession dont elle bénéficie pour l'exploitation du parc de stationnement aérien de la place de la République à Metz ; que, pour rejeter cette prétention, le tribunal administratif s'est borné à relever que la requérante ne pouvait se voir reconnaître le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale dont elle se prévaut ; que les premiers juges ont ainsi omis de répondre au moyen dont ils étaient également saisis sur le terrain de la loi fiscale ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 29 mai 1995, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "- 1. La base d'imposition est constituée : b. Pour les opérations ci- après, par le montant total de la transaction : Opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la rémunération de l'opération d'entremise est rémunérée uniquement par un taux fixé au préalable d'après le prix total de l'opération conclue pour le compte du commettant, la base d'imposition est constituée par la différence entre le montant total des recettes et la redevance reversée audit commettant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" soumises aux suppléments de taxe en litige sont celles de l'exploitation d'un parc de stationnement, qui lui a été concédée par la ville de Metz ; qu'en vertu du cahier des charges le concessionnaire doit verser annuellement à la ville une redevance égale à 1 % du montant des droits de stationnement encaissés, toutes taxes déduites ; que, dès lors, la base d'imposition de la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE", qui effectue des opérations d'entremise pour le compte de la ville de Metz, est constituée par le montant total de ses recettes sous déduction des redevances reversées à la collectivité ; que, par suite, la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" est fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcé par une juridiction ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R.208-1 du même livre, "payés d' office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" la somme de 10 000 F qu'elle a demandée devant le tribunal administratif au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, n 892445 du 29 mai 1995 est annulé.Article 2 : La SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE DES GARAGES SOUTERRAINS ET DU CENTRE COMMERCIAL "ESPLANADE BELVEDERE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 266 CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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