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98NC01147

CETATEXT000007560494 J5XLX2000X01X0000001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 janvier 2000, 98NC01147, inédit au recueil Lebon 2000-01-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01147 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 sous le n 98NC01147, présentée par Mme Y... LEVY, demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'une décision du 28 septembre 1994 de la Commission d'amélioration de l'habitat du Bas-Rhin, retirant sa précédente décision du 28 avril 1994 portant attribution d'une subvention de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H.), et au reversement par cet établissement public, d'une somme de quatre mille quatre cent douze francs (4 412 F) ; 2 ) d'annuler la décision du 28 septembre 1994 susmentionnée ; 3 ) de condamner l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat à lui verser la somme de quatre mille quatre cent douze francs (4 412 F), au besoin sous astreinte ; 4 ) à titre subsidiaire, si la décision attaquée était annulée pour insuffisance de motivation, d'enjoindre à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me CARNEL, substituant Me MUSSO, avocat de l'ANAH, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mémoires déposés auprès du tribunal administratif de Strasbourg par Mme X..., que cette dernière a notamment invoqué un moyen tiré de l'absence de fondement légal des directives appliquées par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat aux bénéficiaires des subventions versées, et dont cet établissement public sanctionnait la méconnaissance par un retrait des aides consenties, comme il avait été procédé au cas d'espèce ; qu'il ressort du jugement attaqué en date du 8 avril 1998, que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1994 de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ; et que l'article 3 de cette loi précise : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ..." ; Considérant que la décision, en date du 28 avril 1994, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de Strasbourg a accordé à l'indivision X... une subvention fixée à quatre mille quatre cent douze francs (4 412 F) a créé des droits au profit de son bénéficiaire ; que, dès lors, cette commission était légalement tenue, conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précité, de motiver sa décision ultérieure, en date du 28 septembre 1994, annulant la subvention accordée à l'indivision X... ; qu'il ressort de la correspondance adressée le 28 septembre 1994 à Mme Y... LEVY, représentant l'indivision précitée, par la délégation départementale de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, afin de lui notifier la décision prise le même jour, que le motif retenu est le suivant : "Travaux exécutés avant autorisation écrite de la délégation" ; que cette motivation ne comporte aucune considération de droit, en méconnaissance des exigences de l'article 3 de la loi précitée ; que le fondement juridique de cette décision n'est en outre précisé en aucun autre paragraphe de la correspondance susévoquée ; Considérant qu'il résulte de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme X... est fondée à soutenir que la décision susmentionnée du 28 septembre 1994 de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Sur les autres conclusions des parties en première instance et en appel : En ce qui concerne la demande de versement de la subvention litigieuse : Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de prescrire, au besoin sous astreinte, le versement de la subvention initialement accordée par l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, pour un montant de quatre mille quatre cent douze francs ( 4 412 F) ; que toutefois, l'annulation de la décision de retrait de cette aide, prononcée pour le seul motif de légalité externe susanalysé et sans que soit remis en cause le bien fondé de la mesure attaquée, n'implique pas nécessairement le paiement de la somme susmentionnée de quatre mille quatre cent douze francs (4 412 F), laquelle, en tout état de cause, constituait le montant indicatif et maximum de la subvention allouée, dont la liquidation devait ensuite s'effectuer au vu de justificatifs appropriés des travaux entrepris ; qu'en fonction de ces éléments, il n'y a pas lieu pour la Cour de faire droit à ces conclusions en paiement de la somme en litige, au besoin sous astreinte ; En ce qui concerne la demande d'injonction en vue d'une nouvelle décision de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat : Considérant que l'annulation de la décision attaquée de retrait de subvention oblige l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat à statuer à nouveau sur la demande, formulée par Mme X... et tendant au versement de la subvention en litige ; qu'il y a lieu, comme le demande l'appelante et conformément aux dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'enjoindre à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat de prendre une nouvelle décision sur cette demande de paiement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction, d'une astreinte, de 100 F par jour de retard ; En ce qui concerne les frais irrépétibles : Considérant que l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat, qui est partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir à son profit, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1998 du tribunal administratif de Strasbourg, et la décision en date du 28 septembre 1994 par laquelle l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat retire la subvention accordée à l'indivision X..., sont annulés.Article 2 : L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat devra statuer à nouveau sur la demande, formulée par Mme X..., de paiement de la subvention mentionnée à l'article 1er, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt. A défaut, elle sera tenue au versement d'une astreinte fixée à 100 F (cent francs) par jour de retard.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme X... est rejeté.Article 4 : Les conclusions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat tendant à obtenir l'application, à son profit, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... LEVY, à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3

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