CETATEXT000007560497 J5XLX2000X01X0000001158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01158, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01158 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés le 27 et 28 mai 1999 sous le n 99NC01158, présentés pour la Société à responsabilité limitée FAUDOT dont le siège social est situé rue des Frères Montgolfier à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), par Maître X..., avocat ; La société FAUDOT demande à la Cour : - d'une part, d'infirmer l'ordonnance n 99-2081 du 10 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise en vue de déterminer si les travaux de rénovation effectués pour le compte de Mme Y... pourraient être imputables aux prescriptions du service départemental d'architecture ; - et, d'autre part, de nommer un expert en vue d'examiner et décrire avec précision les prescriptions architecturales de l'A.B.F., de décrire avec précision les travaux exécutés, d'indiquer notamment les zones reprises en conservation de l'ancien enduit ; d'indiquer la teinte définie par l'A.B.F. et effectuer toute comparaison avec le D.T.U. 26-1 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me Z... pour la SCP X... pour la SARL FAUDOT, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la manière dont l'expert a conduit les opérations d'expertise ni la pertinence de ses conclusions ; qu'en demandant au président du tribunal administratif de Besançon que soit désigné un expert et ordonné une nouvelle expertise sur les mêmes points que ceux qui venaient de faire l'objet d'une première expertise, et sur lesquels l'expert désigné par le juge du référé judiciaire de Vesoul s'est déjà prononcé au contradictoire de l'Etat, la société FAUDOT s'est en réalité fondée sur une critique du travail de l'expert et de ses conclusions ; qu'ainsi, sa demande tendait à ce que soit ordonnée une contre-expertise, mesure que le juge des référés ne peut ordonner ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société n'est pas fondée à se plaindre de que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société FAUDOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FAUDOT et au ministre de la culture et de la communication. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.