CETATEXT000007560498 J5XLX2000X01X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/04/CETATEXT000007560498.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 janvier 2000, 95NC01162, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01162 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1995, sous le n 95NC01162, présentée pour la S.A. FONDERIE DU DER dont le siège est à Chavanges (Aube), par Me Philippe X..., avocat ; La S.A. FONDERIE DU DER demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 921860 en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 1987 et 1988 ; - de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et notamment le droit de timbre de 100 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. FONDERIE DU DER, qui a pour activité la production de cheminées à foyers fermés, a fait réaliser pour son compte par la société Fontes de Paris, des prototypes de cheminées destinés à faire l'objet d'une production en série ; qu'en procédant à l'acquisition de ces modèles en 1987 et 1988, et nonobstant la circonstance que certains d'entre eux n'ont fait l'objet d'une commercialisation effective ou n'ont pas rencontré le succès escompté, elle est devenue titulaire de droits susceptibles de constituer une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante, qui, en application des dispositions précitées, devaient, en principe figurer au bilan de ces exercices à titre d'éléments incorporels d'actif immobilisé et ne pouvaient donc être comptabilisés à titre de charges de ces exercices ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 236 du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées" ; Considérant qu'il appartient à la S.A. FONDERIE DU DER, quelle que soit la procédure suivie, de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en l'espèce, dans la mesure où elle entend bénéficier de l'application des dispositions dérogatoires de l'article 236 précitées et, en particulier, de la faculté de déduire des résultats de l'exercice les dépenses exposées pour l'acquisition de ces prototypes, il lui appartient d'établir que les dépenses en cause correspondent à des opérations de recherche scientifique ou technique ; Considérant que pour lui refuser le bénéfice de ces dispositions, l'administration se fonde sur les éléments d'explication fournis par le président-directeur général de la S.A. FONDERIE DU DER au cours d'un entretien avec le vérificateur ; qu'elle soutient notamment que les modèles en cause ne comporteraient aucune innovation technique substantielle, ou seraient similaires aux modèles existant dans les entreprises concurrentes ou enfin que les caractéristiques techniques de certains modèles n'auraient pas été communiquées ; que la S.A. FONDERIE DU DER n'apporte toujours pas en appel d'élément de nature à établir que ces dépenses auraient permis d'apporter une amélioration technique à ses produits en se bornant à de simples allégations dépourvues de pièces justificatives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. FONDERIE DU DER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 avril 1995, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A. FONDERIE DU DER les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. FONDERIE DU DER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. FONDERIE DU DER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38, 209, 236 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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