CETATEXT000007560504 J5XLX2000X01X0000001799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 janvier 2000, 99NC01799 99NC01800, inédit au recueil Lebon 2000-01-06 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01799 99NC01800 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu I , la requête, enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Robert X..., ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance, en date du 26 juillet 1999, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension à titre provisoire de la décision en date du 25 juin 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du Grand Nancy ont prononcé conjointement son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2 ) - ordonne la suspension de l'ordonnance attaquée ; Vu II , la requête enregistrée le 4 août 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Robert X..., ; Il demande que la Cour annule l'ordonnance en date du 26 juillet 1999, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la décision en date du 25 juin 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du Grand Nancy ont prononcé conjointement son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée : Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision en date du 25 juin 1999 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle et le président de la communauté urbaine du Grand Nancy ont prononcé conjointement son licenciement pour insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à la suspension de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'ordonnance attaquée n'ont plus d'objet ; que, par suite, il y a lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur ces conclusions ;Article 1er : La requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 25 juin 1999 est rejetée.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de ladite décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'intérieur et à la communauté urbaine du Grand Nancy. 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.