CETATEXT000007560508 J5XLX2000X03X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560508.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 mars 2000, 95NC01111, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01111 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 3 juillet et 11 septembre 1995, présentés pour la société à responsabilité limitée SEIRM, dont le siège social est ... (1er), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ; La société SEIRM demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy lui a ordonné, à la demande du maire de Nancy, de procéder à des travaux confortatifs d'un mur menaçant ruine dont elle est propriétaire ..., dans un délai de deux mois ; 2 ) - d'annuler l'arrêté du 29 juillet 1994 par lequel le maire de Nancy l'a mise en demeure de faire cesser l'état de péril de l'immeuble précité et lui a enjoint, en cas de contestation, de désigner un expert chargé de procéder à la vérification de l'état de l'immeuble contradictoirement avec l'expert nommé par l'administration ; 3 ) - d'ordonner le remboursement des sommes exigées par la ville de Nancy ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; En application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 décembre 1999 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment en ses articles L 511-1 à L 511-4 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " ( ...), l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'Administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite" ; Considérant qu'après avoir reçu notification de l'arrêté de péril susvisé du 29 juillet 1994, la société SEIRM n'a ni fait cesser le péril ni désigné son propre expert ; que, dès lors, le tribunal administratif de Nancy s'est régulièrement fondé sur le rapport de l'expert nommé par la seule ville de Nancy pour prescrire la reconstruction d'un mur effondré, selon des modalités techniques non contestées par la société requérante ; Considérant que la circonstance que, par un arrêté en date du 22 juillet 1994 pris en application de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation, en vertu duquel le maire peut prescrire et, si besoin, faire exécuter d'office les mesures indispensables pour garantir la sécurité en cas de péril imminent, le maire de Nancy a prescrit la mise en place d'un "butonnage", l'a fait exécuter compte-tenu de la carence du propriétaire avant notification du jugement attaqué et lui demande le remboursement des frais engagés, est, en elle-même, sans influence sur le bien-fondé du jugement susvisé rendu pour l'application du seul article L 511-2 précité ; que les conclusions tendant au remboursement des sommes payées par la société SEIRM sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant que l'allégation de la société SEIRM selon laquelle le maire lui aurait ordonné de cesser les travaux qu'elle avait entrepris pour mettre fin au péril n'est, en tout état de cause, pas corroborée par les pièces du dossier et notamment par la lettre du maire de Nancy en date du 15 mai 1995 qui ne contient pas d'injonction de cesser les travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la société SEIRM n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la société SEIRM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEIRM et à la ville de Nancy. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Arrêté 1994-07-22 Arrêté 1994-07-29 Code de la construction et de l'habitation L511-2, L511-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.