CETATEXT000007560510 J5XLX2000X03X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 16 mars 2000, 95NC01144, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01144 3E CHAMBRE C M. ADRIEN M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée pour l'OPHLM DU HAUT-RHIN ayant son siège ... D.B à Colmar (Haut-Rhin), par Mes Brugger et Peterschmitt, avocats ; L'OPHLM DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 93984 du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SOPREMA à lui verser une somme de 351 750 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1984, en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les toitures de 36 logements édifiés rue des Frênes à Munster ; 2 ) - de condamner la société SOPREMA à lui payer la somme de 351 750 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1984 sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; 3 ) - de condamner la société SORDI au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller, - les observations de Me X... (SCP LEBON), avocat de la société SOPREMA, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la société SOPREMA : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de garantie décennale du lot toiture des travaux de construction de l'ensemble immobilier situé ..., confié par l'OPHLM DU HAUT-RHIN à la société SOPREMA, expirait au plus tard le 8 février 1988 ; qu'à cette date, la seule production de l'OPHLM DU HAUT-RHIN était le recours engagé devant le tribunal de grande instance de Colmar le 24 décembre 1984 à l'encontre de l'entreprise SORDI ; que l'OPHLM DU HAUT-RHIN, qui n'a présenté au cours de cette instance aucune conclusion à l'encontre de la société SOPREMA, ne saurait soutenir que l'appel en garantie formé par l'entreprise SORDI à l'encontre de ladite société aurait interrompu à son profit le cours du délai de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société SOPREMA à lui verser une somme de 351 750 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant les toitures de 36 logements édifiés rue des Frênes à Munster ; Sur les conclusions dirigées contre l'entreprise SORDI : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'entreprise SORDI à verser à l'OPHLM DU HAUT-RHIN une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OPHLM DU HAUT-RHIN à verser à la société SOPREMA une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'entreprise SORDI qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'OPHLM DU HAUT-RHIN la somme qu'il demande à ce titre ;Article 1er : La requête de l'OPHLM DU HAUT-RHIN est rejetée.Article 2 : L'OPHLM DU HAUT-RHIN versera à la société SOPREMA une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM DU HAUT-RHIN, à la société SOPREMA et à la société SORDI. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.