CETATEXT000007560512 J5XLX2000X03X0000001170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC01170, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01170 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxi me Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 1995 présentés par M. Alain Y..., demeurant ... (Marne) ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92-1485 et 94-1477 en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Gionges ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... a saisi le tribunal administratif d'une demande dirigée contre ses impositions en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988, et que le directeur des services fiscaux de la Marne a soumis d'office audit tribunal, les réclamations du contribuable dirigées contre ses impositions des années 1989, 1990 et 1991 ; que le jugement attaqué, bien qu'ayant prononcé la jonction des deux instances n'a pas statué sur les conclusions de M. Y... dirigées contre ses impositions des années 1989 et 1990 ; que ce jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission de statuer ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer pour statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le principe de l'imposition : Considérant que chacun des conjoints ayant la qualité de copropriétaire indivis de biens de la communauté conjugale affectés à une exploitation agricole acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il ne doit, cependant, lorsque les époux font l'objet d'une imposition distincte, être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices agricoles, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec son conjoint une société de fait entre époux et devrait alors, conformément à l'article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le domaine de Gionges appartenant l'indivision conjugale formée par M. Y... et son épouse Mme X... était exploité par M. Y... ; que par ordonnance du 25 novembre 1987 le juge aux affaires matrimoniales pr s le tribunal de grande instance de Reims a laissé M. Y... l'exploitation du domaine vinicole et a désigné un administrateur judiciaire chargé d'effectuer le r glement chacun des époux de leur part sur les récoltes et de s'assurer de la qualité de l'exploitation et du respect des droits de chacun d'eux ; que cette ordonnance ne conférant aucun pouvoir Mme X... lui permettant de s'assurer du bien-fondé des décisions de gestion de M. Y... et des décisions de contrôle effectuées par l'administrateur judiciaire et M. Y... n'établissant pas que Mme X... aurait effectivement, au cours des années en litige, participé la direction et au contrôle du domaine, M. et Mme Y... n'ont pas formé une société de fait pour son exploitation ; que, par suite, les bénéfices de l'exploitation ne doivent pas être imposés conformément à l'article 8 du code général des impôts au nom de chacun des membres de l'indivision conjugale pour la moitié des bénéfices, mais en l'espèce au nom de M. Y..., réputé, en sa qualité d'exploitant principal, avoir la disposition de l'intégralité du bénéfice réalisé sous déduction de la fraction de ce bénéfice effectivement mise à la disposition de Mme X... ; Sur les bases d'imposition : Considérant que M. Y... soutient à titre subsidiaire qu'outre les sommes de 75 000 F, 30 000 F, 30 000 F, et 70 000 F qui ont été prélevées par l'administrateur judiciaire sur le compte bancaire de l'exploitation viticole pour être mises à la disposition de Mme X... au titre de chacune des années 1988, 1989, 1990 et 1991, et qui ont été admises en déduction des bénéfices imposables en son nom, il convient d'admettre en déduction au même titre, en tant que bénéfice mis à la disposition de son épouse, des sommes qui ont été également prélevées sur la trésorerie de l'exploitation, en 1987 par M. Y... lui-même et au cours des années suivantes par l'administrateur judiciaire, afin de répartir le bénéfice de l'année 1987 et de régler directement pendant toute la période certaines charges incombant personnellement à Mme X... ; que, toutefois, à défaut de toute justification, notamment sous la forme d'une attestation de l'intéressée, de la répartition du bénéfice de l'année 1987 et du caractère de dettes personnelles de Mme X... des sommes dont le paiement est présenté comme ayant été effectué pour son compte, lesdites sommes, au nombre desquelles figure d'ailleurs l'impôt sur le revenu personnel de M. Y..., ne sauraient être regardées comme constituant la mise à sa disposition effective d'une fraction des bénéfices de l'exploitation déductible des bénéfices imposables au nom de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes dirigées contre les impositions mises à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1991, et que sa réclamation dirigée contre ses impositions des années 1989 et 1990, transmise d'office au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, n 921485 et 941477 en date du 18 avril 1995 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur la réclamation de M. Y... dirigée contre ses impositions des années 1989 et 1990.Article 2 : La requête de M. Y... et sa réclamation concernant les impositions des années 1989 et 1990 transmise d'office au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne sont rejetées.Article 3 : Le présent arr t sera notifié M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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