← France

95NC01195

CETATEXT000007560514 J5XLX2000X03X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC01195, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01195 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 18, 19 et 21 juillet 1995, sous le n 95NC01195, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1995, présentés pour la S.A. JIPE dont le si ge social est ... (Haut-Rhin), par Me X..., avocat associé de la société "Omnijuris P.C.L." ; La S.A. JIPE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 932795 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation l'effort de construction et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; -de lui accorder la décharge de ces impositions ; - de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires et à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte dans ses visas manuscrits, l'analyse des moyens de la S.A. JIPE ; que, par ailleurs, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'illégalité alléguée de la doctrine administrative d s lors qu'il estimait que la S.A. JIPE ne remplissait pas les conditions légales requises pour bénéficier des allégements transitoires prévus par l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, a suffisamment motivé ledit jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants" ; qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : " ... Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés bénéficient d'une dispense ou d'une réduction des cotisations dues au titre de la participation l'effort de construction ; qu'il est constant que la S.A. JIPE, créée pour reprendre en location-gérance le 1er mars 1989, le fonds de commerce de l'entreprise individuelle "Constructions Mobiles JIPE", a employé d s sa premi re année d'existence un effectif supérieur dix salariés ; que la circonstance que la S.A. JIPE ne serait pas une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et que, selon la doctrine administrative, la location-gérance n'est que la poursuite de l'exploitation sous une forme différente, est sans incidence sur le présent litige ; qu'elle avait la qualité de nouvel employeur d s lors que le bailleur et le gérant libre constituent deux entités juridiques distinctes, nonobstant le fait qu'elle serait soumise, en vertu des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, à l'obligation de reprendre les contrats de travail des salariés de son prédécesseur du fait que l'activité se poursuivait ; que dans ces conditions, la S.A. JIPE, qui ne pouvait se prévaloir au titre de l'année 1989, d'un accroissement de son effectif au sens des dispositions précitées, ne pouvait prétendre au bénéfice des allégements transitoires prévus en cas de franchissement du seuil de dix salariés prévus par les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. JIPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation l'effort de construction et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A. JIPE les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. JIPE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. JIPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION CGI 235 bis, 44 sexies Code de la construction et de l'habitation L313-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-12

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.