CETATEXT000007560516 J5XLX2000X03X0000001196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mars 2000, 95NC01196, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01196 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 18, 19 et 21 juillet 1995, sous le n 95NC01196, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 1995, présentés pour la S.A. JIPE dont le si ge social est ... (Haut-Rhin), par Me X..., avocat associé de la société "Omnijuris P.C.L." ; La S.A. JIPE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 932773 en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation des employeurs la formation professionnelle continue et des pénalités y afférentes, pour les montants qui lui sont réclamés au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 par un avis de mise en recouvrement n 921000012 du 26 octobre 1992 ; -de lui accorder la décharge de ces participations ; - de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires et à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte dans ses visas manuscrits, l'analyse des moyens de la S.A. JIPE ; que, par ailleurs, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'illégalité alléguée de la doctrine administrative d s lors qu'il estimait que la S.A. JIPE ne remplissait pas les conditions légales requises pour bénéficier des allégements transitoires prévus par l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation, a suffisamment motivé ledit jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : "Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L.900-2 du code du travail" ; qu'aux termes de l'article 235 ter EA du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1992 : " ... Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de la participation est réduit de 75 % la quatrième année, de 50 % la cinquième année, de 25 % la sixième année" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, bénéficient d'une dispense ou d'une réduction des cotisations dues au titre de la participation la formation professionnelle continue ; qu'il est constant que la S.A. JIPE, créée pour reprendre en location-gérance le 1er mars 1989, le fonds de commerce de l'entreprise individuelle "Constructions Mobiles JIPE", a employé d s sa premi re année d'existence un effectif supérieur dix salariés ; que la circonstance que la S.A. JIPE ne serait pas une entreprise nouvelle au sens des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et que, selon la doctrine administrative, la location-gérance n'est que la poursuite de l'exploitation sous une forme différente, est sans incidence sur le présent litige ; qu'elle avait la qualité de nouvel employeur d s lors que le bailleur et le gérant libre constituent deux entités juridiques distinctes, nonobstant le fait qu'elle serait soumise, en vertu des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail, à l'obligation de reprendre les contrats de travail des salariés de son prédécesseur du fait que l'activité se poursuivait ; que dans ces conditions, la S.A. JIPE, qui ne pouvait se prévaloir au titre de l'année 1989, d'un accroissement de son effectif au sens des dispositions précitées, ne pouvait prétendre au bénéfice des allégements transitoires prévus en cas de franchissement du seuil de dix salariés prévus par les dispositions susmentionnées ; que si le texte de l'article 235 ter EA du code général des impôts a été modifié compter du 1er janvier 1992 en excluant expressément du bénéfice des allégements les opérations de reprises ou d'absorption d'une entreprise antérieure ayant employé plus de dix salariés, l'administration n'a pas pour autant entendu faire une interprétation rétroactive de la modification intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. JIPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation la formation professionnelle continue et des pénalités y afférentes qui lui a été réclamée au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à la S.A. JIPE les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. JIPE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. JIPE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 235 ter C, 44 sexies, 235 ter EA Code de la construction et de l'habitation L313-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.