CETATEXT000007560525 J5XLX2000X02X0000001340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC01340, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01340 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1996 sous le n 96NC01340, présentée pour : - M. Gérard A... - ... - Méziré (Territoire de Belfort) - M. Benoît A... - Pragondran - Saint-Alban-Leysse (Savoie) - M. Sylvestre Y... - Ferme de Saint-André - Florimont (Territoire de Belfort) - M. Denis Y... - Ferme de Saint-André - Florimont (Territoire de Belfort) - M. André Z... - ... - Delle (Territoire de Belfort) représentés par Me Brand, avocat au Barreau de Strasbourg ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté de cessibilité du 31 décembre 1993 du préfet du Territoire de Belfort, relatif aux terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de "la Queue au Loup" à Delle ; 2 - d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ; 3 - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et son décret d'application n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me SAIAH, avocat de la commune de Delle et de la société Sodeb, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de premi re instance : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat, et de la décentralisation, M. Benoît A... était l'un des quinze requérants, au nom desquels a été déposé un recours en annulation de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1993 susvisé, auprès du tribunal administratif de Besançon ; que l'irrecevabilité partielle de la requête d'appel soulevée par le ministre, en tant qu'elle est formulée au nom de M. Benoît A..., au motif que l'intéressé n'aurait pas été partie au litige en première instance, doit, dès lors, être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le tribunal administratif de Besançon les requérants soulevaient notamment un moyen tiré de la composition irrégulière du dossier d'enquête publique ayant précédé l'arrêté attaqué, au regard des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il est constant que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 février 1996 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les appelants susmentionnés, devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique : Considérant que, par deux jugements en date du 22 février 1996, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté la requête collective déposée par MM. X... et autres contre l'arrêté du 10 février 1993 du préfet du Territoire de Belfort déclarant d'utilité publique le projet de ZAC de "La Queue au Loup" entrepris par la commune de Delle, et d'autre part, rejeté par les mêmes motifs, la requête collective dirigée contre l'arrêté de cessibilité du 31 décembre 1993 relatif à la même opération ; que l'appel formulé au nom de cinq des requérants de première instance, porte uniquement sur le jugement concernant l'arrêté de cessibilité ; que toutefois, les requérants sont recevables, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, sur la base duquel a été prise la décision contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune à cette exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique, au motif que celle-ci est devenue définitive, à défaut d'un appel sur le jugement correspondant, doit être écartée ; Sur la légalité externe des arrêtés préfectoraux contestés : En ce qui concerne la concertation régie par l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant ...
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
- c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
- a)ou du
- b)ci-dessus ..." ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que le conseil municipal de Delle a délibéré à deux reprises, au cours de l'année 1991, sur les actions de concertation organisées à propos du projet de création de la future ZAC de "La Queue au Loup" ; qu'en application des dispositions de l'article L.300-2.C susrappellées, la commune n'était, dès lors, plus tenue d'organiser une telle concertation dans le cadre de la procédure distincte mise en oeuvre ultérieurement pour l'acquisition des terrains inclus dans le périmètre de cette ZAC ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance des actions de concertation organisées par la commune est inopérant dans la présente instance ; En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête : Considérant qu'il est constant que le dossier soumis à enquête publique comportait les pièces prévues par l'article R.11-3.II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, régissant l'hypothèse ou " ... la déclaration d'utilité publique est demandée ... en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi ..." ; que les appelants soutiennent que les conditions de mise en application de cet article R.11-3.II n'étaient pas remplies, et que la commune expropriante aurait dû constituer le dossier plus élaboré, prévu au I du même article R.11-3.I, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée " ... en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ..." et comportant notamment une étude d'impact ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments du dossier que, à la date d'ouverture de l'enquête publique, le 20 janvier 1992, la commune de Delle venait seulement, au cours des mois précédents, de fixer le périmètre de la ZAC de "La Queue au Loup", et de désigner l'aménageur, auquel incombait, au demeurant, la tâche de mettre au point les détails techniques de l'opération ; que ce travail s'est poursuivi à partir de l'année 1992, et a en outre, été perturbé par des corrections apportées sur le périmètre de la zone et sur les voies d'accès ; qu'ainsi, lorsque l'enquête publique susévoquée a été ouverte, la commune expropriante ne pouvait être regardée comme disposant des informations suffisantes, qui lui auraient permis de constituer le dossier régi par le paragraphe I de l'article R.11-3 précité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'urgence de procéder aux acquisitions foncières nécessaires au projet, se trouve établie, en l'espèce, à la fois par les effets attendus de l'opération sur les créations d'emplois, dans une ville où le chômage était devenu préoccupant, par la nécessaire coordination des travaux avec ceux réalisés parallèlement sur la partie suisse de la même zone, laquelle inclut en particulier une plate-forme douanière commune, ainsi que par l'opportunité de profiter d'une subvention, soumise à une condition de délai, et assurant a elle seule 40 % du coût prévisionnel des dépenses ; que, par ailleurs, l'absence d'urgence de l'opération ne saurait résulter de la seule circonstance qu'aucune mention en ce sens n'a été portée dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique du projet, conformément à l'article R.15-1 du code précité, dès lors que cette formalité a pour seul but de permettre une prise de possession des terrains expropriés dans des délais plus courts que selon la procédure de droit commun ; Considérant, en troisième lieu, que l'article R.11-3II qui a pu, en l'espèce, être légalement mis en oeuvre par la commune, ne prévoit pas d'étude d'impact dans le dossier constitué en vue de l'acquisition d'immeubles ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de toute étude d'impact dans le dossier d'enquête est inopérant ; que les études réalisées sur la demande du préfet, afin de préciser l'impact du projet sur l'environnement, au demeurant facultatives, ne devaient pas davantage être mises à la disposition du public, au besoin en organisant une nouvelle enquête ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique aurait été irrégulièrement composé au regard des exigences de l'article R.11-3 précité, n'est pas fondé ; En ce qui concerne les pièces du dossier d'enquête publique : Considérant, en premier lieu, que la notice explicative, jointe au dossier d'enquête publique, conformément aux prescriptions de l'article R.11-3.II-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, expose de façon concise mais suffisamment développée, sur plus d'une page, les raisons du choix du site de l'opération, du parti d'aménagement retenu ainsi que les mesures prises pour limiter les conséquences du projet sur l'environnement et sur les activités agricoles ; que ce document présente ainsi les données essentielles du projet et permet aux personnes intéressés de les discuter utilement ; que la circonstance que le préfet ait jugé utile de provoquer des études complémentaires après l'enquête publique pour tenir compte d'ailleurs des observations recueillies, ne suffit pas à établir que la notice explicative susmentionnée était insuffisante au regard des dispositions de l'article R.11-3-11.1 , lequel ne contient, au demeurant, aucune exigence particulière quant au contenu de ce document ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'estimation des acquisitions de terrains fasse référence à un avis du service des domaines, devenant caduc au bout d'une année, ne saurait affecter la validité du document mis à disposition du public, dès lors que, d'une part, le délai susmentionné n'était pas expiré au moment de l'enquête publique, et que d'autre part, cette pièce ne pouvait fournir, par sa nature même, qu'une évaluation très indicative des prix d'acquisition, d'autant que ces derniers sont fixés par un magistrat en cas de litige à ce sujet ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré d'une insuffisance des pièces du dossier d'enquête publique préparé par la commune expropriante, doit être écarté en ses deux branches ; Sur l'utilité publique du projet de la commune : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que l'opération, dont la commune de Delle a pris l'initiative, a pour objet de permettre l'installation d'entreprises sur des terrains équipés à cette fin, et de contribuer ainsi à la création d'emplois, dans une région où le chômage était devenu préoccupant, comme indiqué précédemment ; que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les candidatures, connues ou potentielles pour des implantations sur la zone d'activités justifiaient, dès l'année 1992, la poursuite du projet, d'autant que le site, prolongeant une zone similaire en territoire suisse, et devant notamment accueillir une plate-forme douanière bi-nationale, présentait ainsi des caractéristiques particulièrement attractives pour les entreprises ; que le coût de l'opération, au demeurant largement assumé par l'aménageur de la ZAC, n'apparaît pas excessif pour les finances communales ; que les inconvénients du projet pour les propriétés agricoles ou le site naturel, n'apparaissent pas disproportionnés au regard des avantages attendus de cette ZAC, d'ailleurs implantée dans une zone du plan d'occupation des sols, conçue pour ce type d'utilisation des terrains ; qu'en outre, la commune a réduit le périmètre initial afin de limiter les atteintes à l'équilibre écologique du site, sur une partie périphérique de la ZAC ; Considérant que la seule circonstance que la voie dite "trans-juranne" ait été différée pour des raisons d'ailleurs indépendantes de la volonté de l'expropriante, ne suffit pas à remettre en cause l'intérêt de la création de cette zone d'activités, dont l'accès pouvait, de toutes manières, être correctement assuré à partir du réseau routier existant ; Considérant qu'il suit de l que le moyen tiré de ce que l'utilité publique du projet ayant motivé la procédure d'expropriation mise en oeuvre en l'espèce, ne serait pas établie, doit également être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par les appelants devant le tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les appelants, qui sont parties perdantes dans la présente instance, ne peuvent obtenir à leur profit, l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par MM. A... et autres devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A..., M. Benoît A..., M. Sylvestre Y..., M. Denis Y..., M. André Z..., au ministre de l'intérieur, à la commune de Delle et la société Sodeb. 34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN 34-02-01-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER 54-07-01-04-04-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES Arrêté 1993-02-10 Arrêté 1993-12-31 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R15-1 Code de l'urbanisme L300-2, R11-3, R11, R11-3-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1