CETATEXT000007560528 J5XLX2000X02X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC01371, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01371 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, la requête présentée pour l'ASSOCIATION "X... BERNARD", dont le siège est ... (Haut-Rhin), représentée par le secrétaire de son comité directeur ; L'ASSOCIATION "X... BERNARD" demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91714 en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 par avis de mise en recouvrement du 1er mars 1990, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 octobre 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, auquel ne déroge pas à cet égard l'instruction administrative 3-A-7-76 du 17 mai 1976, "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 - 1 - a. Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales. Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b, - les opérations d'hébergement et de restauration ; - l'exploitation des bars et buvettes ... b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par les oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes de l'ASSOCIATION "X... BERNARD", même pour la part qui correspondrait à des prestations faites au profit de ses membres, proviennent d'opérations d'hébergement et de restauration dont les prix sont fixés à des niveaux comparables à ceux qui sont couramment pratiqués dans des établissements commerciaux analogues de la région ; que, dès lors, ses recettes ne sont pas au nombre de celles qu'exonèrent les dispositions précitées ; que, par suite, l'ASSOCIATION "X... BERNARD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "X... BERNARD" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "X... BERNARD" et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 261 Instruction 1976-05-17 3A-7-76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.