CETATEXT000007560532 J5XLX2000X02X0000001486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 février 2000, 96NC01486, inédit au recueil Lebon 2000-02-03 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01486 1E CHAMBRE C M. BATHIE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 17 mai 1996 sous le N 96NC01486, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur la demande de Mme Michèle X..., les arrêtés du préfet de la Moselle du 25 août 1994 fixant la quantité de référence laitière transférée à l'intéressée ; 2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE N 804/68 du 27 juin 1968 modifié, du Conseil des Communautés européennes ; Vu la loi n 80-502 du 4 juin 1980 d'orientation agricole ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987, modifié notamment par le décret n 91-157 du 11 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8bis du décret n 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de références laitières, dans sa rédaction issue du décret n 91-157 du 11 février 1991 : "Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références ..." ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, applicables à la date des arrêtés attaqués, en date du 25 août 1994, le préfet de la Moselle était compétent pour déterminer les quantités de références laitières devant être transférées à Mme X..., à la suite de son acquisition d'une exploitation sise à Hommarting, dans le département de la Moselle ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler ces arrêtés, sur l'incompétence du préfet pour autoriser de tels transferts de quantités de références laitières ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions préfectorales sus-mentionnées, à laquelle doit s'apprécier leur légalité, Mme X... avait entièrement repris les terres d'environ 98 hectares acquises de M. Y..., et en assurait seule l'exploitation ; que l'administration n'établit pas que l'élevage en vue de la production laitière, pratiqué sur ces terres aurait, en fait, été tributaire des installations du mari de l'intéressée, laquelle justifie, au contraire, avoir repris ou acquis le matériel adéquat, et avoir assuré, de façon séparée, la gestion de son exploitation ; que le Préfet ne pouvait dès lors, mettre en oeuvre, les modalités de calcul de la quantité de référence laitière litigieuse, sur le fondement de l'article 2 du décret du 31 juillet 1987 précité, applicable " ... en cas de réunions d'exploitations laitières ..." ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 23 de la loi n 80-502 du 4 juillet 1980, en vigueur à la date des décisions attaquées : "L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations ..." ; Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet d'imposer, pour la réglementation spécifique aux quantités de références laitières de prendre en compte, dans tous les cas, l'ensemble des exploitations laitières de deux époux même dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la requérante a pu établir l'exercice effectif d'une activité séparée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 22 mars 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du Préfet de la Moselle sus-mentionnés ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Michèle X.... 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE Arrêté 1994-08-25 Décret 87-608 1987-07-31 art. 2 Décret 91-157 1991-02-11 Loi 80-502 1980-07-04 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.