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95NC01564

CETATEXT000007560534 J5XLX2000X02X0000001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 février 2000, 95NC01564, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01564 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 2 octobre 1995 et 20 mai 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Daniel X... demeurant parc artisanal du Giessen à Sélestat (Bas-Rhin) par la société civile professionnelle Piwnica - Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91470 en date du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Sélestat ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice." ; qu'en vertu de ces dispositions peuvent seules être regardées comme "effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" les provisions qui ont été effectivement portées dans les écritures de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice ; Considérant que M. X..., qui exploite à titre individuel un commerce de bijouterie en gros, après avoir déclaré au titre de l'exercice 1988 un bénéfice imposable de 1 647 047 F, a souscrit au cours de l'année 1990, soit après l'expiration du délai de déclaration, une déclaration rectificative réduisant ledit bénéfice à 540 449 F, la différence en ressortant ayant pour origine la constitution d'un complément de provision pour clients douteux à la clôture de l'exercice 1988, d'un montant de 475 071 F ; qu' il résulte, toutefois, de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé, à demander la prise en compte de cette dotation complémentaire effectuée tardivement, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39

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