CETATEXT000007560546 J5XLX2000X11X0000002352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02352, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02352 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1996 sous le n 96NC02352, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 93-1141 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour des montants respectifs de 5 020 francs, 6 872 francs et 4 932 francs ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels de son revenu imposable, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'en appel, M. X... conteste deux chefs de redressements, sur les frais réels qu'il avait déduits au titre de ses traitements et salaires, et ayant abouti aux impositions supplémentaires en litige ; Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1989, le vérificateur a refusé de prendre en compte une somme de 2 692 francs, déclarée comme correspondant à des frais de foire-exposition, au motif que la dépense n'avait pas été justifiée ; que, si le requérant a indiqué le mode de paiement de cette somme, il n'a jamais fourni d'éléments précis, et de nature à établir que cette dette correspondait à des dépenses professionnelles ; qu'il n'est dès lors pas fondé à solliciter la déduction de ces frais au titre du revenu imposable de l'année 1989 ; Considérant, en second lieu, que sur les trois années en litige, l'administration a sensiblement réduit le nombre de kilomètres parcourus par le contribuable, et regardés comme correspondant à ses déplacements professionnels, en qualité de VRP ; que le nouveau calcul est basé, d'une part, sur l'ensemble des distances parcourues, pour visiter les clients ayant passé commande, à partir d'un état détaillé fourni par le contribuable lui-même ; que, d'autre part, le service a majoré les distances ainsi déterminées, sur chaque année, et les a arrondies grâce à une marge de l'ordre de un quart, afin de tenir compte des autres déplacements infructueux, effectués par le contribuable ; que l'administration ne critique pas les mentions figurant sur ce document, susceptible de servir de base à une reconstitution de ces déplacements professionnels, à la condition toutefois de tenir compte de son caractère partiel, expressément signalé par le contribuable, et en outre confirmé par la discontinuité des dates ; qu'en partant des seuls déplacements recensés, assortis des marges, limitées et sus-évoquées, le vérificateur ne pouvait qu'aboutir à une sensible sous-évaluation des distances parcourues pour des besoins professionnels, laquelle ressort en outre, d'une simple comparaison avec les utilisations à titre privé du même véhicule, qui seraient de l'ordre du double ou du triple au cours des années vérifiées, répartition d'autant moins plausible que l'épouse du contribuable possédait une automobile ; qu'en fonction de ces éléments, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases retenues à partir de la reconstitution de distances sus-mentionnée ; que, pour la détermination de ces bases, il y a lieu, d'après les éléments du dossier, de fixer les distances parcourues par le contribuable, pour les besoins de sa profession, respectivement à : 60 000 km au titre de l'année 1988, 50 000 km au titre de l'année 1989, 40 000 km au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions correspondant à la correction de ses frais de déplacement ;Article 1er : Pour le calcul de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1988 à 1990, les frais inhérents à la fonction, et déductibles du revenu imposable, seront calculés d'après les distances parcourues pour les besoins professionnels, mentionnées ci-après : 60 000 km au titre de l'année 1988, 50 000 km au titre de l'année 1989, 40 000 km au titre de l'année 1990. M. X... est renvoyé devant l'administration pour le calcul des impositions résultant des bases corrigées comme indiqué ci-dessus.Article 2 : M. X... est déchargé des impositions excédant celles calculées d'après les nouvelles bases mentionnées dans l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement susvisé, en date du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-champagne est réformé, en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83
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