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96NC02361

CETATEXT000007560548 J5XLX2000X11X0000002361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02361, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02361 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1996, sous le n 95NC02361, présentée pour M. Michel X... demeurant ..., par Me Monnin, avocat à la Cour ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 910740 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, mises en recouvrement le 30 avril 1990 ; - de leur accorder la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Brun, portant sur la période allant du 1er avril 1984 au 31 mars 1987, l'administration, au titre des années 1985, 1986 et 1987, a réintégré dans les revenus imposables de son président-directeur général et principal associé, des sommes correspondant à des frais de voyages, de déplacement et de réception qui lui ont été remboursés sans avoir été justifiés ; Considérant que M. X..., qui critique l'application de la loi, réputée trop stricte à son égard, admet cependant le caractère forfaitaire des remboursements portés au crédit de son compte courant d'exploitant durant les années en litige et se borne à soutenir qu'il ne peut être regardé comme le véritable bénéficiaire de ces frais réputés modiques, exposés dans l'intérêt de la société qui, en conséquence, n'auraient pas à être justifiés ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 6 juin 1996 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête n 96NC02361 de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES

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