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96NC02362

CETATEXT000007560550 J5XLX2000X11X0000002362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02362, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02362 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1996 sous le n 96NC02362, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., domicilié 24, rue Au-delà du Pont à Dammerie-sur-Saulx (Meuse) par Me Bernard GARDET, avocat à la Cour ; M. Jean-Pierre Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, qui ont été mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu le Livre des Procédures Fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation des redressements notifiés le 13 décembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du Livre des Procédures Fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la notification de redressement envoyée à M. Y... le 13 décembre 1994 explique les rehaussements envisagés sur son revenu imposable de l'année 1991 par la mise en oeuvre de dispositions du CGI, expressément rappelées, et par l'analyse des conditions dans lesquelles le contribuable participe aux activités d'une société en participation, dans laquelle il détient des parts génératrices des déficits vérifiés ; que ces redressements sont ainsi suffisamment motivés, en droit et en fait, ce qui permettait au contribuable de les accepter ou de les contester en connaissance de cause ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'auteur de la notification de redressement précitée, des dispositions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, n'est dès lors pas fondé ; Sur le bien-fondé des redressements en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies I du CGI, applicable lors des années en litige : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom personnel à l'impôt sur le revenu dans la catégorie ... des bénéfices industriels ou commerciaux ..... ses droits ou parts dans la société sont considérés ..... comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession ..." ; qu'il ressort de l'article 8 du même code, auquel il est fait référence que les membres des sociétés en participation sont ". personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... " ; qu'enfin, il résulte de l'article 39 de ce code que, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : " ...le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1 les frais généraux de toute nature ... " ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable, membre d'une société en participation, est personnellement imposé sur le revenu pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'il perçoit, en fonction de ses droits dans la personne morale ; qu'il ne peut déduire, à titre de frais généraux, les intérêts des emprunts contractés afin d'acquérir des parts dans la société, que dans la mesure où ces titres peuvent être regardés comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession, ce qui implique l'exercice effectif d'une activité professionnelle du contribuable au sein de la société en participation ; Considérant, en premier lieu, qu'il est établi qu'au cours des années en litige, M. Y... exerçait à titre principal, la profession de pilote de ligne ; que son activité au sein des sociétés en participation dont il était membre, en particulier la société "Arcueil-Laplace", consistait, selon ses dires, à participer à leur gestion, en liaison avec les autres associés, et notamment à "la conception et à l'élaboration des produits" ; que le contribuable n'établit pas toutefois avoir assumé régulièrement des tâches liées aux activités de ces sociétés, et en particulier aux relations avec les fournisseurs ou les clients ; qu'au surplus, il est constant que l'exploitation de l'hôtel rénové par "Arcueil Laplace" a été confiée à un tiers ; qu'en fonction de tous ces éléments, l'administration était fondée à estimer que M. Y... n'exerçait pas une réelle "activité professionnelle", au sens de l'article 151 nonies I précité, au sein de la société en participation "Arcueil-Laplace" dont il était membre et, dès lors que ses parts ne pouvaient pas être considérées comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice d'une profession, à refuser la déduction les frais financiers ayant servi à les acquérir, du revenu imposable du contribuable, ce qui aboutissait, au cas d'espèce, à réduire en conséquence les déficits déclarés sur les années 1990 à 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... oppose à l'administration, conformément à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sa propre doctrine, exprimée dans une réponse ministérielle à M. X..., député, publiée au J.O. de l'Assemblée Nationale du 28 janvier 1991, il ressort de celle-ci que, pour bénéficier des dispositions de l'article 151 nonies I du CGI, sus-évoqué, le contribuable doit justifier accomplir " ... des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession ..." ; que dès lors que M. Y... ne fait état d'aucun acte précis, pouvant s'analyser comme une participation personnelle, directe et régulière, aux activités de cette société, il invoque, en vain cette doctrine ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions à portée générale issues, d'une part de l'article 13-1 du CGI, définissant le bénéfice imposable comme " ... l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ...", et d'autre part, de l'article 156-1 du même code, prévoyant sous certaines conditions, une déduction, du revenu imposable, des déficits constatés pour une catégorie de revenus auxquelles dérogent nécessairement les dispositions, spécifiques à certains revenus, de l'article 151 nonies I précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 151 nonies I, 8, 39, 13-1, 156-1 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A

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