CETATEXT000007560552 J5XLX2000X11X0000002386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02386, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02386 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour les 2 septembre 1996 et 4 novembre 1997, sous le n 96NC02386, présentés par M. Constantin X... demeurant, ... à Ecole-Valentin (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 930834 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; - de prononcer la décharge demandée ; - de condamner l'Etat au remboursement des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne l'absence de débat oral et contradictoire : Considérant que M. X..., qui invoque à tort les dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales inapplicables à son cas, ne peut utilement invoquer qu'il aurait été privé en l'espèce d'un débat oral et contradictoire auquel le service n'est pas tenu lors d'un contrôle sur pièces ; En ce qui concerne la motivation des redressements en date du 9 juin 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que la notification de redressement susmentionnée, notifiée le 12 juin 1992, indique à M. X..., outre la procédure contradictoire suivie, les motifs de chaque poste de dépense considéré, par année, comme non déductible et comporte en annexes les listes détaillées des documents rejetés ; que cette motivation était par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, suffisante et lui permettait utilement d'engager la discussion avec l'administration ; En ce qui concerne la motivation de la décision en date du 23 juin 1993 : Considérant que les irrégularités ou insuffisances pouvant entacher la décision susvisée du directeur des services fiscaux du Doubs, sont sans incidence sur la régularité comme sur le bien-fondé des impositions en litige ; Sur la charge de la preuve : Considérant que M. et Mme X..., qui exercent respectivement l'activité de délégué régional de sociétés chargé de la protection de droits d'auteurs et la profession d'institutrice à Besançon, ont opté pour la déduction de leurs frais réels lors de leur déclaration de revenus des années 1989 et 1990 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, après avoir écarté ceux de ces frais qui lui paraissaient ne pas revêtir un caractère professionnel et ceux qui n'étaient pas assortis de justifications, a estimé que le montant des frais professionnels justifiés était inférieur à celui de la déduction forfaitaire et substitué celle-ci aux sommes dont il avait été fait état dans leurs déclarations ; qu'ainsi M. X..., qui ne peut qualifier de taxation d'office la rectification opérée, doit justifier que ses frais professionnels ont été d'un montant supérieur à celui retenu par le service ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé : " ... en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature accordés ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ; ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires ... sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; En ce qui concerne les frais de transport et de repas de Mme X... : Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où le contribuable allègue la nécessité de plusieurs trajets quotidiens et qu'il n'est justifié d'aucune circonstance particulière permettant de regarder ces frais comme inhérents à l'emploi ou à de graves motifs personnels ou familiaux ; que si M. X..., qui alléguait devant les premiers juges que l'état de santé de ses enfants nécessitait la prise du repas de midi à domicile, se borne à soutenir devant la Cour que le second trajet aller et retour quotidien que son épouse effectuait à midi entre leur domicile et son lieu de travail serait justifié par l'absence de cantine dans l'école où elle exerce ses fonctions, il ne l'établit pas ; qu'en l'absence de toute justification, le moyen ne peut donc qu'être rejeté ; En ce qui concerne les frais professionnels de M. X... : Considérant que M. X... fait valoir que le service aurait, se fondant sur des motifs erronés tirés de l'étendue de sa circonscription territoriale et de ses horaires de travail, rejeté à tort la plupart des pièces justificatives de frais de déplacement, d'inspection, de prospection, de congrès et de réception, et notamment des tickets de caisse non nominatifs ainsi que des factures libellées à son nom ou à celui de la SACEM, sa mission devant, en outre, selon lui, être menée "incognito" sur l'ensemble du territoire national ; que s'il produit deux procès-verbaux en date des 1er avril 1992 et 26 mai 1993 constatant son assermentation en qualité de délégué régional de trois sociétés chargées de la protection des droits d'auteurs et d'interprètes et invoque les dispositions du code du travail alors applicables qui permettent de donner un repos hebdomadaire par roulement au personnel de ce service du contrôle, ces documents ne sont pas, à eux seuls, de nature à justifier qu'il aurait alors été en service lors des dépenses litigieuses, quand bien même sa compétence territoriale serait nationale ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter ses prétentions par adoption des motifs des premiers juges qui ont à bon droit considéré les frais litigieux soit, comme étrangers par nature à l'activité salariée de M. X..., soit comme non justifiés ; En ce qui concerne la pension alimentaire litigieuse de l'année 1989 : Considérant que, si M. X... soutient avoir versé une pension alimentaire de l'ordre de 6 000 F à sa mère en 1989, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer tant la réalité de ce paiement que l'état de besoin de celle-ci ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à critiquer les motifs des premiers juges qui ont rejeté ce chef de demande comme injustifié ; Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que, si M. X... se prévaut, en ce qui concerne le rejet de ses frais de réception et de congrès susmentionnés, d'une instruction administrative du 16 juin 1975, confirmée par une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 24 avril 1981, pour soutenir que la possibilité de déduire le montant des frais réels ne doit pas être systématiquement refusée en l'absence de documents probants, il résulte des termes mêmes de cette instruction et de cette réponse qu'elles ne contiennent que de simples recommandations, et ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'elles ne peuvent par suite pas être utilement invoquées sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu que, si, en ce qui concerne le rejet de ses frais de repas et de consommations de spiritueux, M. X... se prévaut de la doctrine 5F-2442 du 15 décembre 1981 et de la note B.O.C.D. 1938 II partie page 58, il convient de rejeter ses prétentions par adoption des motifs des premiers juges qui ont considéré qu'il n'entrait pas dans les prévisions de ces doctrines ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'administration a abandonné en cours de procédure la remise en cause de la déduction de la pension alimentaire réputée versée à la mère de M. X... au titre de l'année 1990 ne saurait être regardée comme une prise de position sur sa situation fiscale de nature à lui ouvrir, en l'espèce, un droit à déduction de la même pension alimentaire de l'année précédente ; Sur les pénalités : Considérant que si M. X... soutient que ne seraient pas suffisamment motivées les pénalités pour mauvaise foi notifiées par le service le 22 juillet 1992, au motif notamment tiré du caractère répétitif de ses déductions de frais purement personnels et de frais réels non justifiés malgré un précédent redressement pour les mêmes motifs au titre des années 1985, 1986 et 1987 suivi du rejet de la réclamation y afférente, les premiers juges ont à bon droit considéré, d'une part, que ce courrier contenait les éléments de fait et de droit de ces pénalités mises en recouvrement le 30 septembre suivant, et, d'autre part, rappelé que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, repris au second alinéa de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales, le législateur avait entendu exclure, pour l'administration, l'obligation de suivre une procédure contradictoire lors de l'établissement des pénalités fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 juillet 1996 le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ; Sur les conclusions à fins d'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête n 96NC02386 de M. Constantin X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L48, L80
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