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96NC02397

CETATEXT000007560555 J5XLX2000X11X0000002397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96NC02397, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02397 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 1996 sous le n 96NC02397, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... de Vinci à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement n 94-479 en date du 25 juin 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant que, dans son article 2, il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1987 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de faire droit à sa demande de remboursement de frais présentée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les redressements en litige des bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti, au titre des années 1985 à 1987, font suite à une vérification de comptabilité ayant porté, notamment, sur les bénéfices non commerciaux que lui procurait sa profession de médecin-conseil en produits diététiques ; que le vérificateur, ayant constaté l'absence des pièces comptables que le contribuable aurait dû présenter, compte tenu du régime de déclaration contrôlée auquel il était soumis, a reconstitué ses recettes professionnelles, principalement d'après les crédits inscrits sur les comptes bancaires de l'intéressé ; que deux de ces comptes retraçant à la fois des opérations privées et professionnelles, le vérificateur a rattaché à cette dernière catégorie, l'ensemble des sommes dont le contribuable n'a pu justifier l'origine à l'issue de la procédure contradictoire ; Considérant que la méthode de reconstitution sus-évoquée, consistant à rattacher aux recettes générant les bénéfices non commerciaux, tous les crédits de comptes mixtes dont l'origine demeure inexpliquée ne peut, compte tenu tant de l'absence de comptabilité, que de la confusion des opérations privées et professionnelles décelées lors du contrôle, être tenue pour radicalement viciée ; que le contribuable, qui conserve néanmoins la possibilité de combattre cette présomption de l'origine professionnelle des crédits d'origine indéterminée, n'apporte devant le juge de l'impôt aucun élément de nature à établir les éventuelles erreurs de vérificateur ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant enfin que, d'une part, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme, d'ailleurs non chiffrée, dont il sollicite l'allocation au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que d'autre part, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. X... de mettre en application, à son profit, ces mêmes dispositions ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de M. Christian X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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