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96NC02417

CETATEXT000007560558 J5XLX2000X11X0000002417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560558.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02417, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02417 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 septembre 1996, sous le n 96NC02417, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n 94-2060 en date du 5 août 1996 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a déchargé M. X... de la redevance audiovisuelle réclamée au titre de 1994 ; - de rétablir ladite redevance ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa rédaction du décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 applicable à l'année de la redevance litigieuse : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie : a) Les personnes âgées de soixante et un ans à compter du 1er janvier 1994 ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision de première catégorie, il faut avoir soixante et un ans au plus tard, le 1er janvier de l'année d'exigibilité ; que, par suite, M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il remplissait par ailleurs toutes les autres conditions de l'exonération et qui est né le 1er janvier 1933, répondait également, au 1er janvier 1994, à la condition d'âge requise pour pouvoir y prétendre au titre de l'échéance du 1er août 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnnace attaquée le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X... la décharge de la redevance de l'audiovisuel au titre de l'échéance du 1er août 1994 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 92-304 1992-03-30 art. 11 Décret 93-1314 1993-12-20

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