CETATEXT000007560560 J5XLX2000X11X0000002422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560560.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02422, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02422 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1996 sous le n 96NC02422 présentée par le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE MOURMELON-LE-GRAND, représenté par M. le lieutenant-colonel Laurent X..., président de son conseil d'administration ; Le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE MOURMELON-LE-GRAND demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 94-142 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge partielle des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993, dans la commune de Mourmelon-le-Grand ; 2 - de lui accorder la décharge partielle de ces taxes, en excluant de leur base, les locaux utilisés pour la restauration et la vente de boissons ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due ... 3è Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1 du II de l'article 1408 ... " et que l'article 1408 II 1è auquel il est fait renvoi, exonère de la taxe " ... les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance ... " ; Considérant que LE CERCLE MIXTE DE GARNISON requérant, se trouve notamment régi, pour son organisation et son fonctionnement par le décret n 81-732 du 29 juillet 1981, dont l'article 1er précise : "Les cercles et les foyers dans les armées, organismes administratifs à vocation sociale et culturelle, dotés de la personnalité morale, procurent aux militaires des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs ... Ces organismes sont placés sous la tutelle du ministre de la défense ... " ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un cercle de garnison doit être regardé comme un organisme de l'Etat, au sens de l'article 1407.I.3è du code général des impôts précité ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les locaux, dont dispose ce cercle de garnison sont meublés, et ne présentent aucun caractère industriel ou commercial, ils se trouvent assujettis à la taxe d'habitation, conformément aux dispositions de ce même article 1407.I.3è ; que le requérant ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1408.II.1è également précité, en raison de ses activités qui ne se rattachent pas à celles limitativement prévues par la loi ; qu'il résulte de tous ces éléments que c'est à bon droit que le premier juge, qui devait d'abord examiner la demande du redevable au regard de la loi fiscale, a estimé que celle-ci ne lui permettait pas de bénéficier de l'exonération de taxe sollicitée ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ... " ; Considérant que la demande d'exonération partielle, des locaux dont dispose le CERCLE MIXTE DE GARNISON, de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des année 1989 à 1993, ne correspond pas à un rehaussement de ces impositions par l'administration ; qu'il suit de là que le redevable ne peut invoquer à l'encontre du service ses propres instructions, au demeurant non publiées, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CERCLE MIXTE DE GARNISON DE MOURMELON-LE-GRAND n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 27 juin 1996 susvisé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel du CERCLE MIXTE DE GARNISON DE MOURMELON-LE-GRAND est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CERCLE MIXTE DE GARNISON DE MOURMELON-LE-GRAND et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 II, 1407 I CGI Livre des procédures fiscales L80 Décret 81-732 1981-07-29 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.