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96NC02423

CETATEXT000007560562 J5XLX2000X11X0000002423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/05/CETATEXT000007560562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC02423, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02423 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour les 4 septembre 1996 sous le n 96NC02423 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n 95-2814 en date du 5 août 1996 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a déchargé M. Michel X... de la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre de l'échéance du 1er juin 1995 ; - de remettre à la charge de ce dernier ladite redevance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie : ( ...)

  1. b)Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196.A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, ou avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application du a et du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990" ; Considérant que si M. X... qui demande la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil de télévision qui lui a été réclamée au titre de l'échéance du 1er juin 1995, bénéficie de l'assistance permanente de son père dans les actes de la vie courante, cet ascendant ne constitue pas, au sens des dispositions précitées, une tierce personne mais un parent en ligne directe à qui doit, par suite, être appliquée la condition susmentionnée de non-imposition à l'impôt sur le revenu ; que son père ayant acquitté une cotisation de 11 864 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1994, M. X... ne remplit pas toutes les conditions fixées pour bénéficier, dans sa situation, de l'exemption prévue par l'article 11
  2. b)précité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 5 août 1996, le tribunal administratif de Strasbourg, a déchargé M. X... de la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre de l'échéance du 1er juin 1995 ;Article 1er : L'ordonnance n 95-2814 du 5 août 1996 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.Article 2 : La redevance audiovisuelle à la charge de M. X... au titre de l'échéance du 1er juin 1995 est rétablie.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Décret 92-304 1992-03-30 art. 11

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